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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.769

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les clefs des locaux donnés en crédit-bail avaient toujours été au sein de l'entreprise Euro Speed et que le représentant de la société Batinorest, après avoir visité à plusieurs reprises les locaux alors que le preneur était sous administration judiciaire, demandait à chaque fois que les clés soient reprises par Euro Speed pour des raisons de commodité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les modalités de remise des clés ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a souverainement retenu que la société Batinorest disposait effectivement des clés et avait été mise en mesure de reprendre possession des lieux à compter du 2 novembre 1995, a pu en déduire que les demandes indemnitaires du crédit-bailleur devaient être rejetées et que celui-ci, qui avait affirmé mensongèrement qu'il ignorait que les clés étaient à sa disposition, devait être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batinorest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Batinorest à payer la somme de 2 000 euros à Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz