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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque La Hénin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Paul X..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que la banque La Hénin (la banque) a consenti des crédits à la SCI Hikoa, dont étaient cogérants MM. Paul et Jacques X..., promoteurs immobiliers ;
qu'il résulte d'une décision pénale que ces crédits ont été assortis de taux usuraires; qu'après la mise en règlement judiciaire de la SCI la banque a été condamnée à des dommages et intérêts envers la masse, pour avoir par des "prélèvements abusifs des intérêts et frais... entraîné un manque de trésorerie" et pour avoir par des "poursuites engagées... pour des sommes non fondées... fortement entamé le crédit des frères X..."; que ceux-ci ont, par la présente instance, demandé l'indemnisation de leurs préjudices personnels; que confirmant "dans son principe" le jugement qui avait retenu la responsabilité de la banque envers les anciens promoteurs, la cour d'appel leur a accordé une provision et chargé un expert de "rechercher toutes les fautes éventuelles" de la banque, "autres que celles mentionnées aux motifs" et de rechercher les éléments nécessaires à la vérification de la réalité, ainsi qu'à l'évaluation des préjudices;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, que l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 6 décembre 1988 tendait à la fixation de la créance de la banque La Hénin et à l'indemnisation du préjudice subi par la masse des créanciers, tandis que la présente instance est relative à la réparation du préjudice qu'auraient personnellement subi MM. Paul et Jacques X... ;
qu'en se fondant dès lors sur l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 10 février 1988 par le tribunal de commerce de Pau et par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Pau, en date du 6 décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne saurait être reconnue à de simples motifs; qu'en se fondant sur les motifs du jugement rendu le 10 février 1988 par le tribunal de commerce de Pau, ainsi que sur les motifs de l'arrêt ayant confirmé cette dernière décision, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil; alors, en outre, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire; qu'en se fondant, dès lors, sur les motifs du jugement rendu le 14 novembre 1986 par le tribunal correctionnel de Pau, selon lesquels l'infliction d'indemnités de retard, prévues pour toute somme non réglée à la date d'exigibilité aurait précipité les difficultés financières de la SCI, motifs n'étant pas le soutien nécessaire du dispositif relatif à l'usure, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal; alors, du reste, qu'en toute hypothèse, la révision à la baisse du montant des créances ayant fondé les saisies immobilières pratiquées par la banque, montant dont il n'est pas constaté qu'il serait en définitive minime, n'est pas de nature à rendre fautif l'exercice de telles voies d'exécution; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors, au surplus, que la cour d'appel constate que la date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 1977; qu'en s'abstenant de caractériser une faute commise par la banque antérieurement à la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, encore, que la transaction supposant l'existence de concessions réciproques, il ne saurait y avoir d'abus à refuser une transaction; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la réalité des préjudices, prétendument subis par les frères X... par suite des fautes imputées à la banque, n'était pas contestable, sans préciser la nature de ces préjudices, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de causalité
et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas, devant la cour d'appel, critiqué la décision des juges du premier degré pour s'être référée à l'autorité de chose jugée attachée à la décision civile prononcée au profit de la masse des créanciers, la banque n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen de la violation de l'article 1351 du Code civil;
Attendu, d'autre part, que c'est sans reconnaître autorité de chose jugée aux motifs des décisions rendues par les juridictions commerciales que la cour d'appel les a cités, mais pour se les approprier;
Attendu, en outre, que c'est surabondamment qu'après s'être référée à la constatation par la juridiction pénale de pratiques usuraires de la part de la banque, que l'arrêt cite également ses motifs relatifs aux indemnités de retard;
Attendu, du reste, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'incidence de la révision tardive à la baisse des réclamations de la banque, dès lors qu'elle n'est pas de nature à écarter la faute de celle-ci, mais tout au plus à réduire éventuellement le préjudice subi par MM. X..., sur l'importance duquel l'arrêt ne se prononce pas;
Attendu, au surplus, qu'en retenant le caractère abusif des "prélèvements... des intérêts et frais" par la banque, l'arrêt a caractérisé à l'encontre de celle-ci des fautes commises dès avant la cessation des paiements de la SCI;
Attendu, encore, que c'est surabondamment que l'arrêt retient contre la banque son refus d'acquiescer à une transaction proposée par le syndic au règlement judiciaire de la SCI;
Attendu, enfin, qu'en retenant que les "prélèvements abusifs" de la banque avaient entraîné "un manque de trésorerie et une non rentabilisation", "entamé le crédit des frères X..." et "induit une mauvaise situation financière", la cour d'appel a caractérisé la nature des préjudices retenus par elle à titre provisionnel;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait également grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction que pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien; qu'en chargeant l'expert de rechercher l'existence de fautes, autres que celles relevées par l'arrêt, en relation de causalité avec les préjudices invoqués, la cour d'appel a consenti une délégation de ses pouvoirs, constitutive d'excès de pouvoir, en violation des articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en donnant au surplus mission à l'expert de rechercher l'existence de fautes qui n'étaient pas invoquées par les prétendues victimes, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à confier à un technicien la recherche d'éléments de fait, n'a pas commis un excès de pouvoir; que, dès lors, le moyen, qui se borne à critiquer la partie du dispositif ordonnant une mesure d'instruction est irrecevable en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque La Hénin, envers MM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par MM. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.