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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 26 novembre 1998, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 192, 196, 197-2 , 198, alinéa 1, 200, 201, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour banqueroute ;
"aux motifs que le 22 janvier 1991 Pierre Y..., pharmacien, a été mis en redressement judiciaire ; qu'un plan de cession de son officine a été adopté le 3 juillet 1992 ; que le 20 janvier 1993 Pierre Y... et sa concubine Blandine X... ont vendu au prix de 860 000 francs un appartement sis à Cap d'Agde dont ils étaient copropriétaires indivis et le solde disponible d'un montant de 359. 442 francs était remis à Blandine X... après paiement du prêteur de deniers ; que cet immeuble ne figurait pas à l'actif de la liquidation et son existence ne sera connue qu'en 1992, de même Me A... ne sera informé de la vente de ce bien que 10 mois après sa réalisation ; qu'il y bien eu dissimulation volontaire de cet actif et dissipation au profit d'un tiers (Blandine X...) ;
"alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'accomplissement par le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale d'un acte de disposition volontaire postérieurement à la date de cessation des paiements sur l'un des éléments du patrimoine du débiteur ; qu'en ne précisant pas la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, Pierre Y... faisait valoir que l'opération litigieuse n'avait pas été dissimulée puisqu'au cours de l'année 1992, l'administrateur judiciaire, Me A..., avait demandé à plusieurs reprises au notaire, Me Z..., d'évaluer puis de mettre en vente cet appartement ;
"alors, qu'enfin Pierre Y... faisait également valoir qu'il n'y avait pas eu dissipation volontaire d'un élément du patrimoine au préjudice des créanciers puisqu'il avait versé entre les mains de l'administrateur judiciaire les sommes de 107 930 francs et 233 966,50 francs provenant de la vente de son appartement situé au Cap d'Agde le 15 novembre 1996 et le 12 décembre 1997" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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