Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.116

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Triangle, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre des expropriations), au profit du Département de la Moselle, direction des équipements, de l'aménagment et de l'environnement, pris en la persone de M. le président du conseil général de la Moselle, domicilié ..., ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Odent, avocat de la société Le Triangle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expropriée était opposée à l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, retenu, parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés et précisé qu'il n'était pas fait application de l'article susvisé, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Triangle à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers le Département de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Triangle à payer au département de la Moselle la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz