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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-44.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.008

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant Courbevieille, Auraules, 43200 Yssingeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société l'Atelier du Moulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société l'Atelier du Moulin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 8 avril 1991 par la société l'Atelier du Moulin en qualité de VRP multicartes ; qu'elle a été licenciée le 27 août 1996 pour faute grave ; que les juridictions du fond ont estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait créé ou augmenté une clientèle en nombre ou en valeur ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes pour les motifs figurant au mémoire annexé tiré d'une violation de l'article 13 de l'accord interprofessionnel des VRP ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen pris de l'application de l'article 13 de la convention collective nationale des VRP ait été soutenu devant les juges du fond ; Que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz