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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/00958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/00958

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

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08/07/2025 N° RG 24/00958 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDCU Décision déférée - 12 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 21/01630 [B], [Z] [G] C/ S.A.S. RIVIERE DIFFUSION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°25/51 *** Le huit Juillet deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [B], [Z] [G], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. RIVIERE DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE ***************** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [B] [G] à la SA [H] diffusion. M. [G] a relevé appel de la décision le 19 mars 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Le 9 mai 2025, l'appelant a été invité à s'expliquer sur l'expiration du délai pour conclure. Le conseil de l'appelant a indiqué avoir été dessaisi. Le conseil de l'intimée a fait valoir que le délai pour conclure était expiré L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 10 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions. En l'espèce, le délai expirait le 19 juin 2024. L'appelant n'a pas conclu peu important que son conseil ait été dessaisi, ceci ne modifiant pas le cours du délai. Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel. Les dépens seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état, Déclarons l'appel caduc, Condamnons M. [B] [G] aux dépens. La greffière La magistrate chargée de la mise en état M. TACHON C. BRISSET .

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Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz