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N° Y 17-85.833 F-N
N° 2673
CG10
9 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Adel Z...,
- M. Issam Z...,
- La société l'Oscar A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 7 septembre 2017, qui a ordonné la reconstitution de l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par ladite cour d'appel par adjonction de la page 18 égarée par une réédition du fichier informatique en étant le support ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 1500 euros la somme globale que MM. Adel Z..., Issam Z... et la société l'Oscar élysées devront payer à la société MHCS, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1500 euros la somme globale que MM. Adel Z..., Issam Z... et la société l'Oscar élysées devront payer à la société Bacardi et company limited, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1500 euros la somme globale que MM. Adel Z..., Issam Z... et la société l'Oscar élysées devront payer à la société Bacardi-Martini France, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1500 euros la somme globale que MM. Adel Z..., Issam Z... et la société l'Oscar élysées devront payer au comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) et à l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO), au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code procédure pénale au profit des demandeurs ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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