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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-13.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.322

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait laissé la direction des travaux à son neveu, lequel avait demandé différentes modifications ou réfections, que les travaux avaient été achevés le 15 janvier 2000, qu'aucune réception n'avait eu lieu, que M. X... ne produisait aucune lettre qu'il aurait adressée à la société Faisant et Fils pour lui impartir de remédier à des malfaçons ou non-façons, et constaté que le constat d'huissier de justice dressé le 10 avril 2000 sur la seule demande de M. X..., sans que la société Faisant et Fils puisse faire valoir ses observations, ne relevait que des défauts véniels de finition ou des imperfections mineures dans le fonctionnement des huisseries sans fournir aucune indication sur les trois volets métalliques côté rue des Pyrénées, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans modifier les termes du litige, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'il ne ressortait pas du constat d'huissier de justice, avec l'évidence requise devant la juridiction des référés, que les manquements allégués par M. X... soient incontestables ou correspondent à des prestations figurant sur les devis, a pu accorder à la société Faisant et Fils une provision dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, ensemble, à la société Faisant et Fils et à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz