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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-13.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.126

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Georges X..., marié sous le régime de la séparation de biens, est décédé le 4 février 1993, en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse, qui a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des meubles et immeubles composant la succession, et M. Jean Pierre X... et Mme Monique X... épouse Z... (les consorts X...), ses enfants issus d'une précédente union ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 janvier 2004) d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la succession, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil dès lors qu'il ne peut y avoir indivision en présence de droits de nature différente et donc entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ; Mais attendu que Mme Y..., détenant des droits en pleine propriété sur le quart des biens composant la succession et les consorts X... détenant des droits en nue-propriété sur les trois autres quarts, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté qu'il existait une indivision quant à la propriété des biens et que les consorts X... étaient en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant leur part en nue-propriété ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz