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Cour de cassation, 03 mars 2020. 19-83.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.031

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2020

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N° U 19-83.031 F-N N° 116 EB2 3 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020 La ville de Paris, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 10 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. M... U... des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations ont été produits. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-03 | Jurisprudence Berlioz