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Cour de cassation, 17 mars 1987. 85-14.127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.127

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Versailles, 7 mars 1985) M. X... a souscrit le 21 janvier 1978, auprès de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF) un contrat garantissant un véhicule automobile ; que, sur cette police, M. X... a mentionné son domicile au Clayes-sous-Bois (Yvelines), ... ; que, par avenant signé à Ajaccio le 29 juin 1978, la garantie a été transférée sur un autre véhicule ; qu'à cette occasion, M. X... a confirmé l'indication déjà donnée quant à son domicile ; que, faute de paiement de la prime due à compter du 1er janvier 1979, dans les conditions prévues par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances, la MAAF a mis en demeure le 12 avril 1979 son sociétaire d'avoir à régler l'arriéré exigible ; que cette lettre recommandée, expédiée au Clayes-sous-Bois, au seul domicile connu de la MAAF, fut renvoyée à celle-ci avec la mention : "N'habite plus à l'adresse indiquée" ; que, le 27 mai 1979, M. X..., au volant du véhicule, objet de l'avenant du 29 juin 1978, a été impliqué dans un accident de la circulation, qu'il a déclaré à la MAAF ; que cet assureur a décliné sa garantie au motif que celle-ci était suspendue depuis le 13 mai 1979, un mois après l'envoi de la mise en demeure, et le contrat résilié depuis le 23 mai, soit quatre jours avant l'accident déclaré ; que M. X..., qui a réglé à la MAAF, le 2 juillet 1979, les primes dues, a été débouté de sa demande en garantie, tant par les premiers juges que ceux du second degré ; Attendu que l'assuré fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'elle aurait omis de répondre à ses conclusions faisant valoir que n'avait pas été envoyé par la MAAF l'avis d'échéance prévu par l'article R. 113-4 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'elle se serait abstenue de vérifier la teneur de la mise en demeure invoquée par l'assureur, dont il était constant qu'elle n'était pas parvenue à son destinataire, ainsi que sa conformité aux dispositions de l'article R. 113-1 du même code ; Mais attendu qu'en premier lieu, la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions tirées du défaut d'envoi par l'assureur de l'avis d'échéance, lequel, à le supposer établi, serait demeuré sans influence sur la solution du litige, dès lors que l'obligation définie par l'article R. 113-4 du Code des assurances, qui n'est assortie d'aucune sanction en cas d'inexécution, ne constitue pas une condition de validité de la procédure de suspension ou de résiliation du contrat ; qu'en second lieu, en relevant, comme les premiers juges dont elle a confirmé la décision, que la lettre recommandée adressée le 12 avril 1979 par la compagnie d'assurances au dernier domicile de l'assuré connu d'elle était conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, que l'accident était survenu le 27 mai 1979, soit plus de trente jours après cet envoi, donc à une époque où la garantie se trouvait au moins suspendue, et que le paiement des primes en retard n'était intervenu que le 2 juillet 1979, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-17 | Jurisprudence Berlioz