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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-04.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.015

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Mayenne (juge de l'exécution), au profit : 1 / du crédit Agricole Anjou et Maine, dont le siège est ... Cédex 31, 72040 Le Mans Cedex, 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Doreau et Herisse, dont le siège est ..., 3 / de la trésorerie Mayenne banlieue, dont le siège est ... postale 107, 53103 Mayenne Cedex, 4 / de la société Edition Atlas, dont le siège est ... 115, 27091 Evreux, 5 / des établissements R.Radic, dont le siège est ... Anglais, 53270 Sainte-Suzanne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en casation contre la décision rendu le 8 novembre 2000 par le juge de l'exécution de Mayenne, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi du débiteur, caréctérisée par le non respect du plan précédent ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'absence de bonne foi du débiteur faite par le juge du fond, qui n'a pas dénaturé le plan conventionnel signé par M. X... lequel lui imposait la vente d'une partie de ses biens immobiliers dans le délai d'une année à compter du 9 juillet 1998 ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz