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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-87.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-87.358

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique dit Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2004, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 50 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, a rejeté l'exception de nullité de la citation, puis réformant sur la culpabilité, a déclaré Dominique X... coupable du délit de diffamation publique à l'égard de Jean Z... en sa qualité de maire de Nouméa ; "aux motifs, après avoir rappelé que le jugement entrepris avait déclaré le prévenu demandeur coupable du délit de diffamation publique à l'encontre de la ville de Nouméa ; que si la citation délivrée par Jean Z..., en sa qualité de maire de Nouméa, porte, dans son dispositif, que la diffamation reprochée serait constituée à l'encontre de la ville de Nouméa, il résulte du contenu de cet acte qu'il n'existe aucune équivoque quant à l'identité du plaignant ; "alors que, en matière de presse, la citation doit, à peine de nullité de la poursuite, qualifier le fait et énoncer l'article de loi applicable ; que si le délit de diffamation publique à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public est réprimé par les articles 29 et 31, selon la procédure prescrite à l'article 48 3 , ce délit lorsqu'il atteint un corps constitué est prévu à l'article 30 et poursuivi selon les règles posées à l'article 48 1 ; que comporte une incertitude dans l'esprit du prévenu - comme dans celui du tribunal - et donc est nulle la citation délivrée à la requête du maire, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 31 alinéa 1, pour obtenir la déclaration de culpabilité du délit de diffamation publique à l'encontre de la ville" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par le prévenu, les juges retiennent que celle-ci vise précisément l'infraction poursuivie, ainsi que le texte applicable, et articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires ; que les juges en déduisent, à bon droit, que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a jugé que la légende incriminée " la Bodega, un lieu de brassage ethnique et culturel, en opposition à la politique de l'apartheid municipal " est diffamatoire à l'égard de Jean Z..., en sa qualité de maire de Nouméa, et est entré en condamnation sur l'action publique et sur l'action civile ; "aux motifs, après avoir décidé que " cet article ne contient aucune imputation ou articulation d'un fait précis à l'égard de Jean Z... en sa qualité de maire de la commune de Nouméa " et "qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce point" (arrêt, p. 12) ; qu'il en va autrement s'agissant de la légende figurant sous la photographie accompagnant l'article et dont le contenu est le suivant " la Bodega, un lieu de brassage ethnique et culturel, en opposition à la politique de l'apartheid municipal " ; " qu'en l'espèce, ces propos allèguent que la municipalité, c'est à dire la commune de Nouméa, pratique une politique d'apartheid ... " " que ces propos imputent à la municipalité et donc à ses organes représentatifs, en premier lieu le conseil municipal et principalement à son maire, Jean Z..., de pratiquer une politique de ségrégation raciale - - " " que ces propos, relatifs à la politique d'apartheid de la municipalité sont diffamatoires à l'égard de Jean Z... en sa qualité de maire de la commune de Nouméa, dans la mesure où, en cette qualité, il est l'organe exécutif de la commune et est donc censé initier, soutenir et mettre en application cette politique de ségrégation raciale " (arrêt, p. 12 et 13) ; "alors que la diffamation suppose l'imputation à une personne déterminée ou déterminable d'un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; que le maire n'est pas personnellement responsable de l'ensemble des actes accomplis par la municipalité, pas davantage que par la commune ou son conseil municipal ; d'où résulte que toute allégation d'un fait précis à l'égard d'une municipalité n'est pas, sauf circonstances particulières, imputée au maire de la commune" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Dominique X... dit Y... devra payer à Jean Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz