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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 95-19.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.452

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., "Mécanographie rive droite", demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 528 rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., représentée par son président, M. Bernard Z..., domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de Mme Nicole Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X..., "Mécanographie rive droite", domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt du 2 février 1999 ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., demandeur au pourvoi, a fait l'objet depuis lors d'un jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt susvisé a constaté en conséquence l'interruption de l'instance en impartissant aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance ; Attendu qu'à l'issue de ce délai aucune diligence nécessaire à la reprise d'instance n'a été accomplie ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la DECHEANCE du pourvoi de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-07 | Jurisprudence Berlioz