Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-70.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-70.167
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'à l'égard de l'expropriant, le rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt , ni de ses conclusions, que le département des Landes ait soutenu devant la cour d'appel que dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu avant que le juge ne statue ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département des Landes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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