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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-13.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.080

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Franche-Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Besançon, 15 janvier 1999) qui a cantonné à une certaine somme, faisant application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de M. X..., en sa qualité de caution ; Attendu que la cour d'appel ayant relevé le caractère professionnel du prêt qui avait été consenti pour permettre la construction d'un entrepôt et d'un bureau, c'est-à-dire pour l'exploitation du fonds, c'est à bon droit qu'elle a statué comme elle a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de France-Comté ; Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz