Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-20.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.235
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André A..., demeurant ...,
2 / la société Formeret, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et son établissement secondaire est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de Mme Brigitte Y...
B..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Formeret,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A... et de la société Formeret, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1998), que la société Formeret, dont M. A... était gérant et qui, sous la garantie du cautionnement de celui-ci, avait bénéficié de plusieurs concours du Crédit Lyonnais, notamment un découvert en compte courant, a, en juillet 1991 sollicité de cet établissement un nouveau prêt de 1 200 000 francs pour le financement de l'acquisition du droit au bail et la réalisation de travaux dans un local dont elle avait obtenu la location ; que le 24 juillet 1991, le Crédit lyonnais a assuré la société que sa décision interviendrait au plus tard le 20 août suivant, et que dans l'attente, il lui consentait une avance en trésorerie pour "la réservation de l'opération" ;
que le 16 septembre 1991, le Crédit lyonnais a informé la société Formeret du report de sa décision, puis le 10 octobre 1991 de son refus de financement, ainsi que de la résiliation, avec préavis, de ses concours antérieurs ; que le 26 août 1993, la banque a réclamé judiciairement à la société et à la caution le remboursement de ses créances ; que reconventionnellement, la société Fermeret et M. A... ont invoqué la responsabilité de la banque et la nullité des cautionnements ; que ces prétentions ont été reprises au nom de la société par l'administrateur de son redressement judiciaire, désigné en septembre 1995, puis par le commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que M. A..., ainsi que le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon les moyens :
1 / que le banquier dispensateur de crédits est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil ; qu'en ne recherchant pas, comme ils y étaient pourtant invités (conclusions p.13 et 14), si la banque n'avait pas manqué à cette obligation en accordant à la société Formeret des facilités de caisse pour démarrer le projet pour le financement duquel le prêt était demandé et en lui laissant espérer une réponse favorable, provoquant ainsi l'aggravation du découvert, sachant les difficultés financières que la société Formeret ne pouvait manquer d'éprouver au cas où le prêt serait finalement refusé et où il serait mis fin aux facilités de caisse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 / que la société Formeret faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions p. 12, et p. 13), qu'en agissant comme elle l'avait fait, la banque avait manqué, à l'égard de la société Formeret, à la bonne foi et à la loyauté qui doivent présider aux relations existant entre les parties, notamment au stade de la négociation d'un concours bancaire ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce point, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3 / qu'en décidant que le Crédit lyonnais n'avait pas commis de faute, tout en relevant qu'il était "manifeste que, pour des raisons obscures, le Crédit lyonnais avait changé d'attitude de manière radicale à l'égard de la société Formeret, en supprimant le découvert, en interdisant strictement tout dépassement au cours de la période de préavis, et en refusant tout nouveau crédit" et que ce changement de politique ne pouvait s'expliquer par la situation financière de la société Formeret, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4 / que les juges du fond ne pouvaient se borner à retenir, pour exclure le lien de causalité entre l'attitude de la banque et les difficultés de la société Formeret, que la procédure de redressement judiciaire n'avait été ouverte que le 19 septembre 1995, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités (concl. p. 16, 17 et 18), si les difficultés de la société Formeret n'étaient pas apparues dès le mois d'octobre 1991, comme l'attestaient les inscriptions de privilèges qui avaient été prises à cette période, si dès le début de l'année 1992, la société Formeret n'avait plus été en mesure de faire face aux prêts qu'elle avait antérieurement souscrits auprès du Crédit lyonnais, si dès le 22 octobre 1993 le tribunal de commerce ne s'était pas saisi d'office aux fins d'enquête, et si les rapports établis respectivement par Maître Z... et par Maître X... n'imputaient pas exclusivement les difficultés rencontrées par la société Formeret à l'attitude du Crédit Lyonnais ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et des règles régissant le lien de cause à cet effet ;
5 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que la société était libre de pratiquer une politique d'autofinancement, sans rechercher si l'autofinancement et les difficultés qu'il a entraînées n'étaient pas le résultat direct de l'impossibilité, pour l'entreprise, d'obtenir des concours bancaires, à raison de l'attitude du Crédit lyonnais ; qu'à cet égard, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et des règles régissant le lien de cause à effet ;
6 / que le dirigeant d'une société commerciale ne peut, sauf à engager sa responsabilité, s'accorder une rémunération hors de proportion avec les facultés financières de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, de ce point de vue, si la baisse de rémunération qu'invoquait M. A... ne pouvait être regardée comme étant la conséquence directe de l'attitude du Crédit lyonnais, laquelle était à l'origine des difficultés rencontrées par l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
7 / que, dès lors que la caution n'est tenue d'exécuter les engagements du débiteur principal que si ce dernier n'y satisfait pas lui même, la cour d'appel aurait dû rechercher si la situation dans laquelle M. A... s'est trouvé d'honorer ses engagements de caution n'était pas la conséquence directe de fautes pouvant être imputées au Crédit lyonnais dans la mesure où son comportement était à l'origine dans l'impossibilité, pour la société Formeret, d'exécuter elle-même ses engagements ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
8 / que dès lors que l'acte de cautionnement du 5 août 1988 était irrégulier comme ne comportant pas l'indication manuscrite, non seulement en lettres, mais également en chiffres, de la somme cautionnée, il ne pouvait faire preuve parfaite de l'acte de cautionnement ;
que les mentions dactylographiées de l'acte ne pouvaient permettre de pallier l'insuffisance de ses mentions manuscrites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser que l'acte irrégulier du 5 août 1988 n'était retenu qu'à titre de commencement de preuve par écrit et en s'appuyant sur ses mentions dactylographiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;
9 / que, de la même manière, l'acte du 9 octobre 1989 était irrégulier comme ne comportant aucune mention manuscrite à l'exception de la signature de la caution ; qu'en ne précisant pas davantage que l'acte irrégulier n'était retenu qu'à titre de simple commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, d'une part, que la banque avait explicitement fait savoir à sa cliente que sa décision de financer les nouveaux investissements de ceux-ci était différée, que son refus finalement notifié n'était contraire ni à des engagements antérieurs ni à des obligations professionnelles quelconques, peu important à cet égard qu'il n'ait pas été justifié par une aggravation de la situation financière de la société ou qu'il ait manifesté une modification de l'attitude à l'égard de celle-ci, d'autre part, que son retard à donner sa réponse définitive n'a pas été préjudiciable, en lui-même, à la société, dès lors que celle-ci ne s'est engagée auprès du bailleur et des entrepreneurs de travaux que postérieurement à la notification de son refus par la banque, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité invoquée ;
Attendu, en deuxième lieu, que dès lors qu'il écarte les fautes prétendues de la banque ou l'effet préjudiciable de son retard dans sa prise de décision, l'arrêt n'est pas privé de base légale dans son exclusion d'un lien de causalité entre le comportement de la banque et les conséquences de son refus de financement pour la société Fermeret et pour son dirigeant ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé certaines insuffisances formelles des mentions des engagements de cautionnements souscrits par M. A..., l'arrêt se réfère à la qualité de dirigeant de la société débitrice principale pour en conclure que cette qualité constitue un "élément extrinsèque" de nature à compléter les indications incomplètes, ce qui justifie légalement la décision au regard du droit de la preuve ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités de la société Formeret et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Formeret de M. A..., ainsi que du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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