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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2005, qui a renvoyé Franck X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la législation sur les installations classées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-4 du Code pénal ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck X... a été poursuivi pour avoir, le 2 mars 2004, sans l'autorisation requise par la législation sur les installations classées, exploité un dépôt de véhicules hors d'usage sur une superficie supérieure à 50 m2 ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt retient que, postérieurement à une visite effectuée le 2 mars 2004 par des fonctionnaires de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la plupart des épaves avaient été évacuées, qu'il ne restait sur place que trois véhicules et que la surface de stockage était limitée à 25 m2, de sorte que le dépôt ne relevait plus de la nomenclature des installations classées ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date visée par la prévention, Franck X... n'entreposait pas des carcasses de véhicules et des déchets métalliques sur une superficie supérieure à 50 m2, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 6 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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