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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-86.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.082

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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N° F 20-86.082 F-D N° 00244 RB5 27 JANVIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2021 M. A... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 octobre 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... N..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Valat, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants, M. A... N... a été mis en examen le 11 juin 2020 notamment des chefs susvisés et a été placé le même jour en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 25 septembre 2020, après avoir rejeté la demande de renvoi du débat contradictoire formée par l'avocat de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. N... a formé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient ayant prolongé la détention de M. N... pour une durée de quatre mois à compter du 11 octobre 2020, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce M. N... faisait valoir que saisi par son conseil d'une demande de renvoi, le juge des libertés et de la détention n'avait pas joint l'incident au fond et avait rejeté cette demande sans entendre les parties, et en particulier sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cette demande ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à retenir que le rejet de la demande de renvoi était suffisamment et pertinemment motivé, sans rechercher, comme elle y était invité, si cet incident, non joint au fond, avait fait l'objet d'un débat spécifique, antérieur à la décision de rejet, au cours duquel M. N... avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. 7. Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. N..., dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, a relevé, au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que la décision de rejet de la demande de renvoi était intervenue sans débat contradictoire préalable, la personne mise en examen n'ayant pas eu, sur cet incident, la parole en dernier. 8. Pour rejeter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a informé l'avocat de la personne mise en examen de l'impossibilité de modifier la date du débat contradictoire compte tenu du caractère tardif de la demande de renvoi et de ses contraintes d'emploi du temps. 9. Les juges ajoutent que convoqué depuis plusieurs semaines, l'avocat n'a pas souhaité organiser sa substitution par un autre avocat. 10. Ils relèvent que M. N... n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat de permanence. 11. Ils concluent que le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision par l'impossibilité, en considération de ses contraintes d'emploi du temps, d'organiser un autre débat avant la date d'expiration du titre de détention. 12. En se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation du mémoire relevant que la personne mise en examen n'avait pas eu, sur la demande de renvoi, la parole en dernier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est en conséquence encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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