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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 87-81.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.017

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. J.-P. contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1987 qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour un an la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 16 septembre 1982 par ladite Cour pour faux et usage de faux, tentative d'obtention indue de documents administratifs et escroquerie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que J.-P. L. a interjeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Poitiers en date du 5 juin 1986 ayant ordonné la révocation dus sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour un an la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 16 septembre 1982 par la Cour d'appel de Poitiers pour faux et usage de faux, tentative d'obtention indue de documents administratifs et escroquerie ; que pour statuer "contradictoirement hors présence . ... en application de l'article 410 du Code de procédure pénale", après avoir noté que "L. est actuellement détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis", la Cour d'appel énonce qu'il est "non comparant à l'audience, régulièrement cité à sa personne" ; Mais attendu qu'en l'état des propres énonciations de l'arrêt, d'où il résulte que le demandeur, détenu à la date où l'affaire a été appelée à l'audience, se trouvait empêchée de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, et qu'ainsi les conditions d'application de l'article 410 du Code de procédure pénale ne se trouvaient pas réunies, la Cour d'appel a méconnu ledit texte de loi ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 8 janvier 1987 et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz