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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.477

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Karen X..., demeurant "Résidence Point du Jour", Bât. Z, esc. ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de la société Européenne des cuirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X..., engagée comme vendeuse à compter du 1er avril 1990, a été licenciée le 16 novembre 1995, pour motif économique ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité de la cause économique de son licenciement, les éléments d'information communiqués par l'employeur ne suffisant pas à établir qu'il connaissait des difficultés économiques, et que l'employeur n'avait pas répondu à sa demande relative aux critères ayant servi à déterminer l'ordre des licenciements ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, bien que régulièrement convoquée à l'audience d'appel, Mme X... n'a pas comparu, ni ne s'y est fait représenter ; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux ; que, mélangés de droit et de fait, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz