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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-80.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.796

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2003, qui, pour infraction à la police de la chasse, a prononcé le retrait de son permis de chasser ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; Vu l'article 2, 1 , de la loi du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiées de droit les contraventions de police commises avant le 17 mai 2002 ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Daniel X... coupable de la contravention de chasse par un moyen prohibé, commise le 22 octobre 2000, a prononcé, à titre de peine principale, le retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions à la police de la chasse ne sont pas exclues du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 janvier 2003 ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz