Cour de cassation, 16 juillet 1992. 89-20.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.806
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'Association médicale d'Amikuze, dont le siège est Clinique Sokorri à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la persone de son représentant légal M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°) M. Lucien Y..., demeurant à Ispoure, Saint-Jean Pied de Port (Pyrénées-Atlantiques), agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de l'Association médicale d'Amikuze,
3°) M. Michel Z..., demeurant à Amendeuix Oneix (Pyrénées-Atlantiques) Saint-Palais, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de membre du conseil d'administration de ladite association,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Jean-Louis A..., demeurant ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association médicale d'Amikuze et de MM. Y... et Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 24 août 1977, M. Jean-Louis A..., gynécologue-obstétricien, a conclu un contrat de collaboration avec la Clinique Sokorri, représentée par le docteur Lucien Y..., président du conseil d'administration de l'Association médicale d'Amikuze (l'association), pour une durée indéterminée ; que le 7 avril 1986, M. Y... lui a notifié la décision prise la veille par le conseil d'administration de mettre fin à ce contrat, avec un préavis contractuel de douze mois ; que M. A... a assigné l'association, ainsi que le docteur Y... et le docteur Michel Z..., membres du conseil d'administration, en nullité de cette décision ; qu'il a soutenu que la résiliation du contrat en cause était intervenue pour des motifs fallacieux et sollicité des
dommages-intérêts ; que la cour d'appel (Pau, 7 septembre 1989) a condamné l'association à lui payer une indemnité de rupture, pour l'évaluation de laquelle elle a ordonné une expertise, ainsi qu'une somme de 100 000 francs en réparation des autres éléments de son dommage ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverss branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation des articles 10 et 13 du contrat du 24 avril 1977, que leur rapprochement et leur combinaison rendaient ambigus, que les juges du second
degré ont estimé que la résiliation unilatérale de ce contrat par l'association pouvait impliquer le paiement d'une indemnité de rupture, indépendamment de l'indemnité contractuelle de préavis, dès lors que cette rupture n'était pas motivée par une faute grave du praticien ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions invoquées ni inverser la charge de la preuve, a pu retenir que les fautes reprochées au docteur A... par l'association pour justifier la décision de cette dernière de rompre le contrat en cause n'étaient pas établies et estimer notamment que M. A... était fondé à refuser de signer le règlement intérieur de l'association dont l'article 7, dernier alinéa, était incompatible avec les articles 10, 12 et 13 de la convention qu'il avait passée avec la clinique ; qu'elle en a déduit que l'association avait allégué ces griefs fallacieux pour tenter d'échapper à son obligation contractuelle de verser une indemnité de rupture à M. A..., et qu'elle a ainsi caractérisé à sa charge une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle a pu ainsi retenir qu'indépendamment du préjudice causé par la rupture, M. A... était fondé à lui réclamer des dommages-intérêts destinés à réparer les autres chefs de dommage résultant pour lui du comportement de l'association ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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