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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-44.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.462

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Parc de la Falconnière", dont le siège est ..., représenté par la société Régie Favre de Fos, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Eric X..., 2 / de Mme Jocelyne X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Parc de la Falconnière", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont été engagés, le 1er juillet 1990, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Parc de la Falconnière" en qualité de gardiens-concierges ; que, les 22 et 28 mars 1996, ils ont été licenciés pour des motifs tenant à la qualité de leur travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Parc de la Falconnière" fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 1998) de le condamner au paiement de dommages-intérêts aux époux Dillies pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, outre les attestations ayant eu à déplorer le mauvais entretien de l'immeuble litigieux par les époux Dillies, le syndicat des copropriétaires avait produit un constat d'huissier mentionnant que les trois bâtiments visités comportaient des "toiles d'araignées sur les paliers", de la "poussière formant une pellicule", des "mouches crevées", des "moutons dans les escaliers", des "ampoules grillées non remplacées", des "détritus non évacués", des "vitres sales" etc ; qu'en se bornant à relever que les attestations produites par le syndicat des copropriétaires étaient contredites par les témoignages recueillis par les époux X..., sans, à aucun moment, viser ni analyser l'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux que produisait le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, a estimé que la réalité des griefs invoqués à l'encontre des salariés n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Parc de la Falconnière" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Parc de la Falconnière" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz