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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif du 30 novembre 2004 :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, Mme X..., salariée de la compagnie Air France depuis 1988, a été nommée le 1er décembre 1999 assistante du chef de service trafic-piste et du chef d'escale de permanence de l'escale de Rochambeau à Cayenne ; qu'elle a diffusé un tract signé en son nom personnel les 30 et 31 août 2000 ; qu'à la suite de cette diffusion, et après des entretiens avec sa direction, le retrait de ses fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste et du chef d'escale de permanence lui a été notifié le 12 octobre 2000 ; que la salariée qui était représentante syndicale au comité d'établissement, a protesté par lettre du 30 octobre 2000 contre ce retrait en le considérant comme une sanction liée à son activité syndicale ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cayenne pour en demander l'annulation ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 24 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune modification ne peut être apportée ni au contrat de travail, ni dans les conditions de travail d'un salarié protégé sans son accord exprès ; qu'en affirmant, pour infirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes, que le fait de savoir si le retrait des fonctions d'assistante du chef de service trafic piste et du chef d'escale de permanence constituait ou non une sanction disciplinaire, et qui faisait l'objet d'une contestation sérieuse entre les parties, relevait d'une appréciation au fond du dossier, échappant à la compétence du juge des référés alors que la seule constatation du retrait, non contesté par l'employeur, des fonctions d'encadrement d'une salariée protégée, représentante syndicale UTG-CGT au comité d'établissement, sans son accord, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31 et L. 436-1 du Code du travail ;
2 / qu'aucune modification ne peut être apportée ni au contrat de travail, ni dans les conditions de travail d'un salarié protégé sans son accord exprès ; qu'en affirmant, pour infirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes, que le retrait des fonctions d'assistante du chef de service trafic piste et du chef d'escale de permanence ne saurait être considéré comme un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait immédiatement faire cesser, dans la mesure où la salariée continuait à exercer les taches correspondant à sa qualification d'agent de maîtrise, et que sa rémunération n'était pas modifiée, alors que la seule constatation du retrait, non contesté par l'employeur, des fonctions d'encadrement d'une salariée protégée, représentante syndicale UTG-CGT au comité d'établissement, sans son accord, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser, peu important que sa rémunération n'ait pas été affectée ou que l'ensemble de ses fonctions ne lui aient pas été retirées, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31 et L. 436-1 du Code du travail ;
3 / qu'aucune modification ne peut être apportée ni au contrat de travail, ni dans les conditions de travail d'un salarié protégé sans son accord exprès ; qu'en affirmant, pour infirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes, que le retrait des fonctions d'assistante du chef de service trafic piste et du chef d'escale de permanence ne saurait être considéré comme un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait immédiatement faire cesser, dans la mesure où ce retrait aurait été sans influence sur ses fonctions de représentant CFTC auprès du comité d'établissement, le fait générateur de cette décision, à savoir la diffusion d'un document, étant sans rapport avec l'action syndicale, alors que la seule constatation du retrait, non contesté par l'employeur, des fonctions d'encadrement d'une salariée protégée, représentante syndicale UTG-CGT au comité d'établissement, sans son accord, constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser, sans qu'il soit besoin d'apprécier ses conséquences exactes sur l'exercice du mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31 et L. 436-1 du Code du travail ;
4 / qu'enfin, aucune modification ne peut être apportée ni au contrat de travail, ni dans les conditions de travail d'un salarié protégé sans son accord exprès ; que cette acceptation ne saurait résulter, ni de l'absence de protestation, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail ;
qu'en affirmant, pour infirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes, que le retrait des fonctions d'assistante du chef de service trafic piste et du chef d'escale de permanence ne saurait être considéré comme un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait immédiatement faire cesser, dans la mesure où, selon les attestations de Yves Y... et de Jean-Jacques Z..., Mme X... aurait elle-même exprimé, au cours de ses entretiens avec la direction, le désir de ne plus exercer une quelconque responsabilité au sein de l'équipe d'encadrement de l'escale de Rochambeau, alors que la seule constatation de la contestation par la salariée, par un courrier en date du 30 octobre 2000, de la mesure qui lui était imposée et de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes ne permettait pas de caractériser l'acceptation de la modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, R. 516-31 et L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants visés aux trois premières branches du moyen, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la salariée avait elle-même sollicité le retrait de ses fonctions d'encadrement, ce dont résultait son accord ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du mémoire ampliatif du 11 novembre 2004 :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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