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N° Y 18-81.375 F-N
N° 3663
VD1
12 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pascal Y..., agissant tant en son nom personnel et représentant légal de Lou et de Luane Y...,
- M. Michaël Y...,
- M. Renaud Y...,
- Mme Cécile Z...,
- Mme Muriele A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Achraf B..., du chef de recel de bien provenant d'un meurtre et recel de faux document administratif, et témoin assisté du chef de meurtre, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'un faux document administratif et a dit n'y avoir lieu à suivre pour les infractions de meurtre et de recel de bien provenant d'un meurtre ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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