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Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-18.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.260

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 1985) que la société civile immobilière Château de Brindos (SCI), propriétaire, en bordure d'un étang, d'un château, exploité par la société Touristique de Brindos Côte Basque, a chargé M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Société d'Etudes et de Génie Civil (SEGECI) bureau d'études, assurée par la Compagnie Nouvelle Assurance (CNA), et plusieurs entrepreneurs dont la société Perfosol et M. X..., de la construction d'une salle de restaurant reposant sur des pieux forés dans la vase et les alluvions ; que des désordres s'étant produits, la SCI et la société Touristique de Brindos Côte Basque ont assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une part de responsabilité, pour avoir, par des apports de roche destinés à la construction d'une digue, contribué à destabiliser le sol, alors, selon le moyen, que, "premièrement, il ressort des pièces du dossier et des écritures de toutes les parties que la SCI du Château de Brindos avait non pas effectué elle-même des apports de roches, mais chargé l'entreprise de bâtiment et de travaux publics René Y... d'effectuer ces travaux ; qu'en retenant dès lors que le maître de l'ouvrage avait effectué des apports de roches, sans préciser qu'il s'était adressé à un entrepreneur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, les architectes et entrepreneurs répondent des vices du sol ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le sinistre a deux causes qui ont joué conjointement sans qu'il soit possible de dire si l'une par rapport à l'autre a précédé ou suivi ou simplement accompagné le mouvement déclenché par l'une des deux, à savoir l'affaissement des pieux insuffisamment enfoncés, et leur ripage entraîné par le déplacement des vases profondes ; qu'en exonérant dès lors pour partie les constructeurs de leur responsabilité, au lieu de prononcer une condamnation totale et in solidum entre eux, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ; alors que, troisièmement, la faute du maître de l'ouvrage n'est exonératoire pour les locateurs d'ouvrage que lorsqu'elle revêt les caractères de la force majeure ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans constater que les apports de roches effectués par le maître de l'ouvrage avaient revêtu les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ; alors que, quatrièmement, la faute du maître de l'ouvrage n'est susceptible d'exonérer ou d'atténuer la responsabilité des constructeurs qu'à la double condition que le maître d'ouvrage soit notoirement compétent en matière de construction et qu'il se soit immiscé fautivement dans les travaux, qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans relever ni la compétence notoire ni l'immixtion dans les travaux du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ; et alors que, cinquièmement, dans ses conclusions d'appel, le maître de l'ouvrage avait fait valoir que les remblais et apports de roches incriminés par l'architecte et son assureur avaient été effectués pour leur plus grande partie, par la ville de Biarritz quelques années avant l'édification de la construction, pour une autre part par l'entreprise Y... au moment de la construction litigieuse, au vu et au su de tous les constructeurs, notamment de l'architecte qui n'avait alors soulevé aucune objection, et enfin pour le surplus, par des entreprises ayant travaillé sous le contrôle de l'architecte à la finition de l'ouvrage lui-même ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que l'entreprise Y... n'a pas été en cause ; Attendu, d'autre part, retenant avec l'expert que la SCI avait fait construire par cette entreprise, directement et sans intervention de la maîtrise d'oeuvre du bâtiment, une digue ayant nécessité l'apport de matériaux lourds, et que ces travaux avaient provoqué le phénomène de tassement à l'origine des désordres, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que cette cause extérieure, imputable à la SCI, dégageait l'architecte Z... et l'entreprise Perfosol de leur responsabilité, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; que par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Qu'en condamnant la SCI à payer diverses sommes à la société Touristique de Brindos Côte Basque et à la compagnie Nouvelle Assurance alors que celles-ci n'avaient pas formé de demandes à son encontre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné la SCI à paiement envers la société Touristique et la compagnie Nouvelle Assurance, l'arrêt rendu le 18 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz