Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.581
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.581
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Irrecevabilité partielle et rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° Z 19-23.581
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme T... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.581 contre l'ordonnance rendue le 26 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier du Rouvray, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. P... O..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 26 avril 2019), et les pièces de la procédure, Mme J..., admise le 13 novembre 2018 en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'établissement à la demande d'un tiers, a vu son régime d'hospitalisation complète se poursuivre sous la forme d'un programme de soins, par décision de ce directeur du 14 mars 2019.
2. Par requête du 2 avril 2019, Mme J... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de main-levée de la mesure.
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O... examinée d'office
3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
4. Le pourvoi formé contre M. O..., avisé de l'audience conformément aux articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Mme J... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête, de dire n'y avoir lieu à mainlevée de son hospitalisation sans consentement sous forme de programme de soins et de dire que les soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'un programme de soins, alors :
« 1°/ que le juge délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a constaté que le certificat médical litigieux du 14 mars 2019 mentionne que Mme J... présente une ambivalence aux soins telle qu'elle justifie un maintien de la mesure de soins contraints ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que ce certificat médical, dont il reconnaît lui-même que la motivation est succincte, n'est pas suffisamment motivé, il a violé l'article L. 3212-7 du code de la santé publique ;
2°/ qu'en se fondant sur des certificats du docteur D... en date des 10 et 23 avril 2019 pour justifier du caractère suffisamment motivé du certificat litigieux du 14 mars 2019, le juge délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3212-7 et L. 3213-3 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
7. L'ordonnance retient que le certificat médical du 14 mars 2019, mentionnant que Mme J... présente une ambivalence aux soins telle qu'elle justifie un maintien de la mesure de soins contraints, présente une motivation succincte mais suffisante, puisqu'il ne peut que reprendre la réalité d'une situation qui perdure, comme c'était déjà le cas en février 2019, et que ce n'est qu'à partir du mois d'avril que la patiente, dans ses écrits, semble adhérer au principe des soins mais toujours pas à celui du traitement envisagé. Il ajoute que les derniers avis médicaux des 10 et 23 avril 2019 indiquent que la patiente continue à méconnaître le caractère pathologique de ses troubles et n'adhère que superficiellement aux soins proposés, faisant ainsi ressortir la nécessité de la poursuite des soins.
8. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du premier président, n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Mme J... fait le même grief à l'ordonnance, alors « que l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'avis du psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; que le juge délégué du premier président de la cour d'appel de [Rouen] a constaté que cet avis n'avait pas été déposé au greffe au quarante-huit heures avant l'audience, mais le jour même de l'audience ; qu'en décidant néanmoins que cette irrégularité ne donnait pas lieu à sanction en l'absence d'atteinte aux droits de la personne quand il résultait de ses propres constatations que l'appelante et son conseil n'avait pas disposé du temps légal pour préparer la défense de Mme J... et que la mainlevée devait être prononcée, le juge délégué du premier président de la cour d'appel de [Rouen] a violé cette dernière disposition, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que le certificat médical était au dossier le jour de l'audience et que Mme J... et son conseil avaient pu en prendre connaissance, le premier président a souverainement apprécié le défaut d'atteinte aux droits de l'intéressée.
11. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier du Rouvray ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Madame T... J... de sa requête, dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation sans consentement sous forme de programme de soins de madame J... et dit que les soins psychiatriques sans consentement dont cette dernière fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'un programme de soins ;
AUX MOTIFS QUE s'il apparaît que la décision du directeur du Rouvray du 16 janvier 2019 pourrait avoir été rendue au-delà du délai d'un mois imposé, il ressort de l'étude du dossier que le premier terme pour déterminer la date de renouvellement des décisions s'avère être le 16 novembre 2018 et que c'est donc à la date anniversaire du 16 du mois que la décision doit être prise et qu'en conséquence l'irrégularité n'est pas établie et ce d'autant plus que Madame T... J... ne justifie ni même allègue un grief qui aurait pu en découler ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il apparaît que la décision du directeur du Rouvray du 16 janvier 2019 a été rendue effectivement au-delà du délai d'un mois imposé, Madame T... J... ne justifie ni même allègue un grief en découlant, étant ici observé que le non respect du délai d'un mois apparaît effectivement minime ;
1/ ALORS QUE le juge délégué du premier président de la Cour d'appel de RENNES a relevé, d'une part, que la décision du directeur du Rouvray du 16 janvier 2019 pourrait avoir été rendue au-delà du délai d'un mois imposé, et d'autre part, que cette irrégularité n'est pas établie ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge délégué du premier président de la Cour d'appel de RENNES a constaté que Madame T... J... avait été admise en soins psychiatrique au centre hospitalier du Rouvray par décision du directeur de ce centre en date du 13 novembre 2018 ; qu'en retenant que c'est à la date anniversaire du 16 du mois et, par suite, au 16 janvier 2019 que devait être opéré le renouvellement, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la date de renouvellement était le 13 janvier 2019, de sorte que le renouvellement effectué le 16 janvier était tardif, violant ainsi l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique ;
3/ ALORS QUE la décision de maintien en soins psychiatrique opérée au-delà du délai d'un mois imposé à cet égard est irrégulière et a pour conséquence la mainlevée de la mesure, sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en décidant du contraire, le juge délégué du premier président de la Cour d'appel de RENNES a violé l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4/ ALORS QU'en toute hypothèse, le grief découlant pour Madame J... du non respect du délai d'un mois pour renouveler la mesure de poursuite des soins psychiatriques résulte du maintien même de celle-ci ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge délégué du premier président de la Cour d'appel de RENNES a violé l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame T... J... de sa requête, dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation sans consentement sous forme de programme de soins de madame J... et dit que les soins psychiatriques sans consentement dont cette dernière fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'un programme de soins ;
AUX MOTIFS QUE sur le certificat médical critiqué du 14 mars 2019 qui mentionne quant à lui que Madame T... J... présente une ambivalence aux soins telle qu'elle justifie un maintien de la mesure de soins contraints, cette motivation, même succincte apparaissant suffisante pour s'assurer de sa régularité puisqu'il ne peut que reprendre la réalité d'une situation qui perdure et ce qui était déjà le cas en février 2019 ce n'est d'ailleurs qu'à partir du mois d'avril que l'appelante dans ses écrits semble adhérer au principe des soins mais pas à celui du traitement envisagé ce qui dans le cas de l'espèce reste à ce jour une constante de Madame T... J... ; qu'en outre, les derniers avis médicaux récents, à savoir l'avis du Docteur C... daté du 10 et 23 avril 2019 souligne que la patiente présente toujours des symptômes résiduels avec un vécu persécutif des soins, continue à méconnaître le caractère pathologique de ses troubles et n'adhère que superficiellement aux soins proposés, ce qui justifie le maintien de la mesure de programme de soins telle qu'elle a été mise en place ;
1/ ALORS QUE le juge délégué du premier président de la Cour d'appel de RENNES a constaté que le certificat médical litigieux du 14 mars 2019 mentionne que Madame T... J... présente une ambivalence aux soins telle qu'elle justifie un maintien de la mesure de soins contraints ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatation d'où il résulte que ce certificat médical, dont il reconnaît lui-même que la motivation est succincte, n'est pas suffisamment motivé, il a violé l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique ;
2/ ALORS QU'en se fondant sur des certificats du docteur C... en date des 10 et 23 avril 2019 pour justifier du caractère suffisamment motivé du certificat litigieux du 14 mars 2019, le juge délégué du premier président de la Cour d'appel de RENNES a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3212-7 et L. 3213-3 du Code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame T... J... de sa requête, dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation sans consentement sous forme de programme de soins de madame J... et dit que les soins psychiatriques sans consentement dont cette dernière fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'un programme de soins ;
AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que d'une part aucune sanction n'est liée au non respect de ce délai que seul l'absence du certificat au jour de l'audience est susceptible d'être sanctionné que d'autre part au terme de l'article L. 3216-1 du CSP la mainlevée est encourue lorsqu'il en résulte une atteinte aux droits de la personne or ce certificat était au dossier le jour de l'audience tant l'appelante que son conseil ont pu en prendre connaissance, il n'y a donc pas d'atteinte aux droits ou de grief et ce d'autant plus que la rapidité de l'audience d'appel a souvent pour conséquence que ce certificat soit quasiment le même qu'en première instance la situation médicale évoluant rarement dans un délai si contraint ;
ALORS QUE l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que l'avis du psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; que le juge délégué du premier président de la Cour d'appel de RENNES a constaté que cet avis n'avait pas été déposé au greffe au quarante-huit heures avant l'audience, mais le jour même de l'audience ; qu'en décidant néanmoins que cette irrégularité ne donnait pas lieu à sanction en l'absence d'atteinte aux droits de la personne quand il résultait de ses propres constatations que l'appelante et son conseil n'avait pas disposé du temps légal pour préparer la défense de Madame J... et que la mainlevée devait être prononcée, le juge délégué du premier président de la Cour d'appel de RENNES a violé cette dernière disposition, ensemble l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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