Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-21.913
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.913
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre), au profit de la société Aria, société à responsabilité limitée, agissant en la personne de son gérant M. Abel X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Aria, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Rennes, 11 octobre 1994), que la société Aria a procédé à trois augmentations de son capital social les 8 septembre 1986, 8 mai 1988 et 28 avril 1989; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement de 3% sur le fondement de l'article 812 du Code général des Impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1993; qu'après le rejet, le 23 décembre 1993, de sa réclamation tendant à la restitution partielle des droits acquittés, elle a assigné l'administration des Impôts devant le tribunal de grande instance;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir déclaré la réclamation recevable alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 196-1, alinéa 1, b du Livre des procédures fiscales, les réclamations doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt acquitté spontanément; qu'en l'espèce, les trois réclamations des 14 et 21 octobre 1993 relatives aux droits payés les 8 septembre 1986, 2 novembre 1988 et 19 mai 1989 étaient irrecevables, comme tardives ;
qu'ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé;
Mais attendu que le jugement a retenu à juste titre que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre, invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre, par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, limitant à un taux maximal de 1% tout droit d'apport pour les opérations d'augmentation de capital par incorporations de bénéfices, réserves ou provisions, à compter du 1er janvier 1986, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts fait encore grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société Aria alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 812-1-1°, ancien, du Code général des Impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par les directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé l'article 812-1-1° précité ainsi que l'article 7-1 de la directive 69-335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le
droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les Etats membres au droit d'apport harmonisé sont définies à l'article 4 de la directive de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, et que l'article 7, paragraphe 2 de la directive, tel que modifié par l'article 1er de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, dispose que peuvent continuer à être soumises au droit d'apport dans la mesure où elles sont taxées au taux de 1% les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la directive applicable à ce droit d'apport;
Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des communautés européennes a constaté que le gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la session du conseil, que la procédure de l'article 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette Cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Aria, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aria;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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