Cour d'appel, 25 octobre 2001. 2001/01094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/01094
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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ARRET DU 25 OCTOBRE 2001
N° 1094 GS/537
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE De L'INSTRUCTION
X... L'AUDIENCE DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE UN, LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De l'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... :
Monsieur Z... et Madame A... tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE B... : représenté aux débats et au prononcé par Monsieur C..., substitut Général ;
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Vu l'information suivie à CASTRES contre :
Monsieur D...
sur plainte avec constitution de parties civiles des consorts X... et Mme E... . du chef d'assassinat ;
VU l'appel interjeté par les parties civiles le 9 Mars 2001 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 16 Février 2001 par le juge d'instruction de CASTRES (cabinet de M.PAUVERT)
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 16 mai 2001
VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 17 mai 2001 ;
VU le mémoire reçu par télécopie le 26 mai 2001 au greffe de la chambre de l'instruction par Maître Jean-Philippe LAGRANGE avocat des parties civiles ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 28 Juin 2001 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur Z...
F..., a fait le rapport,
M G... expert psychiatre entendu
Mme H... expert entendue
Maître LAGRANGE avocats des parties civiles
et Monsieur C..., Substitut Général ;
Maître BOGUET avocat de Monsieur D... qui a eu la parole en dernier; ont été entendus en leurs observations sommaires ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 20 septembre 2001 prorogé à l'audience du 25 octobre 2001 ;
Et, ce jour, Vingt Cinq Octobre Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère B... et du Greffier.
Vu les articles 177. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que le 15 août 2000 à 3 heures 15 à Mazamet, le docteur I... se présentait au commissariat de police muni d'un certificat de placement en hôpital psychiatrique visant le nommé Monsieur D...; que peu après, le père de ce dernier alertait les services de police sur la disparition de son fils, qui venait de quitter le domicile parental avec des intentions homicides; qu' à 3 heures 55, et alors que les recherches demeuraient vaines, les policiers étaient appelés par les pompiers qui demandaient leur assistance à la suite du décès, sur le pallier de son immeuble d'habitation, du nommé Monsieur X..., poignardé par Monsieur D... de 25 coups de couteau; Attendu que par une Ordonnance du 16 février 2001 conforme aux réquisitions du Ministère B..., le Juge d'Instruction de Castres a dit n'y avoir lieu à suivre au motif de l'état de démence de l'auteur, attesté par deux expertises psychiatriques et un examen médico-psychologique, concluant à un état dangereux qui a justifié un arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office ; Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Castres le 9 mars 2001, le conseil des consorts X..., parties civiles, a interjeté appel de cette décision ; que l'appel, bien qu'interjeté après expiration du délai de dix jours de la notification prévu à l'article 186, doit être admis comme recevable en la forme dès lors qu'il est justifié, par la
production des notifications adressées le 16 février par le greffier, d'une circonstance insurmontable liée à l'acheminement tardif des courriers, distribués par les services postaux après expiration du délai d'appel; Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé et oralement, le conseil des parties civiles conclut à la nullité de la contre-expertise psychiatrique, et à un supplément d'information avec nouvelle expertise par un collège d'experts, et information sur le délit de mise en danger imputable au docteur I... ; Attendu que le Ministère B... requiert confirmation de la décision déférée ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon les experts psychiatres, parmi lesquels la Cour a entendu à l'audience les docteurs G... et J..., les faits ont été commis à l'occasion d'une explosion délirante chez un sujet présentant une psychose dissociative évoluant depuis plusieurs années, avec état dangereux sur le plan psychiatrique, et abolition complète du discernement et du contrôle des actes ; Attendu que la circonstance que le docteur K..., désigné aux côtés du docteur J... pour la contre-expertise psychiatrique de droit ordonnée sur la demande des parties civiles, ait été appelé précédemment à participer aux côtés de Mme L... à l'examen médico-psychologique qui concluait pareillement, n'a pas pour effet de disqualifier cet expert ou d'invalider les conclusions de la contre-expertise psychiatrique qui était effectuée sur un premier examen psychiatrique pratiqué par le docteur G... ; qu'il n'en résulte, en l'état des exigences des textes applicables du code de procédure pénale, aucune irrégularité et qu'aucune nullité n'est encourue; Attendu que, sur le fond, que trois expertises mettant à l'oeuvre cinq experts concluent uniformément dans le même sens, et que la gravité du diagnostic exclut toute incertitude sur l'existence en l'espèce de l'abolition du discernement et du contrôle des actes , de sorte que les craintes
des parties civiles sur l'objectivité du docteur K... dans le cadre de la contre-expertise ne sont pas fondées ; que les explications données à l'audience par les experts comparants, les docteurs G... et J... (expert et contre-expert), d'où il ressort que l'existence d'un trouble psychiatrique n'empêche pas celui qui en est atteint de mettre en oeuvre une exécution parfaitement adaptée du dessein criminel inspiré par le trouble lui-même, répondent de façon convaincante aux objections formulées par les parties civiles dans leur mémoire ; Attendu qu'il est fait grief, par les parties civiles, au docteur I..., médecin généraliste, d'avoir toujours refusé, depuis plusieurs années qu'il suivait Monsieur D..., d'apporter son concours à une hospitalisation à la demande d'un tiers, en l'occurrence la famille, et d'avoir, la nuit des faits, laissé celui-ci seul avec ses parents, sans autre précaution, pour se rendre au commissariat de police avec son certificat aux fins de placement d'office ; que, selon les parties civiles, le comportement de ce médecin, résultant du dossier de l'information, caractériserait le délit de mise en danger d'autrui ; mais attendu que le dossier de la procédure fait apparaître en premier lieu que la maladie mentale dont Monsieur D... souffrait depuis plusieurs années était évolutive, d'autre part que, pendant cette période de temps, le docteur I... n'avait pas été le seul médecin à suivre Monsieur D..., qu'il avait au contraire, et plusieurs reprises, provoqué soit une hospitalisation soit des soins spécialisés, enfin que, le jour où se sont produits les faits, ce médecin s'était rendu à son chevet où il avait passé une heure et demie avant que de délivrer un certificat d'hospitalisation d'office dont la mise à exécution, et les démarches qu'elle implique nécessairement, ont laissé un intervalle de temps de quelques minutes que Monsieur D... a mis à profit pour échapper à ses parents qui le surveillaient, et
commettre le crime ; Attendu d'une part que les parties civiles ne précisent pas, et qu'il ne se discerne pas dans ces faits, quelle est l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement que le médecin aurait manifestement délibérément violée, en refusant par le passé de rédiger l'un des deux certificats qui sont nécessaires à la procédure aux fins d'hospitalisation demandée par un tiers,à une époque où il avait pu ne pas l'estimer justifié en fonction de l'état de la maladie, ou, le jour des faits en s'empressant au commissariat de police pour tenter de faire joindre le maire de la commune à trois heures du matin et obtenir l'arrêté de placement d'office qu'imposait l'état auquel il avait pu constater que le malade était parvenu, tandis que celui-ci demeurait sous la surveillance de ses proches ; qu'il n'apparaît pas que, à l'heure de son intervention, et face à un malade agité qui refusait l'administration de médicament, le médecin ait, en laissant celui-ci sous la garde de ses proches pour peu de temps, commis une faute qui réponde aux caractères de gravité spécifiés à l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal ; que le dossier de l'information ne révèle pas ainsi contre le docteur I... ou contre quiconque les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée, ou toute autre de nature involontaire, lesquelles, mettant en jeu des appréciations complexes de divers ordres techniques et sur une période de temps indépendante de l'acte commis, ne sont pas unies par un lien d'indivisibilité avec les faits de la prévention ; Attendu qu'il n'y a en conséquence pas lieu à application des dispositions de l'article 204 du code de procédure pénale ; et attendu que la décision déférée, qui n'est pas autrement discutée, apparaît fondée en tout ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, déclare l'appel recevable;
Au fond, rejetant les demandes des parties civiles, confirme l'ordonnance dont appel.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER:
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