jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juin 1983), que le poste de M. X..., chef-adjoint de la division du personnel à la caisse centrale d'activités sociales de la société E.D.F., emploi de catégorie 11, a été supprimé ; que le directeur de la caisse a établi au nom de M. X... une fiche potentielle de promotion à un emploi de catégorie 12 en application de la circulaire n° 70-48 du 5 juin 1970 aux termes de laquelle "avant la réalisation d'une réforme, la direction établit la liste de ceux des agents touchés par celle-ci pour lesquels elle considère qu'une promotion fonctionnelle de catégorie dans l'ancienne structure serait intervenue au cours des trois années suivantes ; pour chacun d'eux elle établit une fiche potentielle ; ces documents sont soumis à la commission permanente" ; que la fiche concernant M. X... n'a pas été retenue par la direction de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement d'un rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui soutenait que, bénéficiant d'une fiche potentielle qui émanait de la hiérarchie dont il dépendait, M. X... n'avait à répondre d'aucune autre obligation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en estimant que la fiche potentielle établie par la direction dont dépendait M. X... a pu faire l'objet d'un rejet ou d'un retrait pour irrecevabilité, faute de remplir les conditions prescrites par la circulaire n° 70-48 de l'E.D.F., la Cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 8 et 11 du statut du personnel de l'E.D.F. ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions prétendument délaissées que M. X... ait invité le juge du fond à se prononcer sur les pouvoirs respectifs, quant à l'établissement des fiches, de la direction du personnel et de la direction dont relève l'agent ; qu'il s'ensuit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen en sa deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; que dès lors il est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir considéré que la fiche établie par la caisse centrale d'activités sociales de la société E.D.F. ne répondait pas aux conditions prévues par la circulaire du 5 juin 1970, alors, d'une part, qu'en prêtant à la direction du personnel ou à une commission le pouvoir de rejeter ou de retirer la fiche potentielle établie par la direction dont dépend le salarié, la Cour d'appel a dénaturé ladite circulaire, alors, d'autre part, qu'en estimant que le caractère éventuel de la promotion dont il aurait pu faire l'objet dans l'ancienne structure faisait obstacle à l'établissement d'une fiche, la Cour d'appel a violé ladite circulaire ainsi que les articles 8 et 11 du statut du personnel de l'E.D.F., alors enfin qu'en prêtant un tel sens à la circulaire, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant recherché si M. X..., classé catégorie 11 aurait pu, si l'ancienne structure avait été maintenue, accéder dans les trois années suivant la suppression de cette structure à un poste classé en catégorie 12, a constaté que la fiche établie en sa faveur ne faisait, à cet égard, état que d'une simple éventualité qui ne s'est d'ailleurs pas réalisée ; qu'elle en a déduit, sans méconnaître les articles 8 et 11 du statut du personnel de l'E.D.F., par une interprétation nécessaire des termes de la circulaire, que le document invoqué n'était pas conforme aux prescriptions de ladite circulaire ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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