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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-40.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-40.694

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 3790 D rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de Cassation, Chambre sociale dans les affaires n° M 97-40.694 et Y 97-43.419 opposant M. Norbert X..., demeurant ... à : 1 ) la société Construction bâtiment Perigord (CBP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 ) la SCP Torreli, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CBP, 3 ) l'AGS (CGEA) UNEDIC-AGS Sud-Ouest, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° M 97-40.694 et Y 97-43.419 ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° 3790 D casse partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac rendu le 25 novembre 1996 en omettant de mentionner lors de la rédaction du deuxième moyen le visa du texte violé ; Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 3790 D du 5 octobre 1999 ; Dit : 1 ) qu'il sera inséré avant le dernier paragraphe de la page deux dudit arrêt la phrase suivante : "Vu l'article 1315 du Code civil et les articles L. 143-1 et suivants du Code du travail" ; 2 ) qu'en page trois dudit arrêt à la fin du deuxième paragraphe les mots "les textes violés" remplaceront les mots "le texte violé" ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes, en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ordonne qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 3790 D rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz