Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-86.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.203
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jocelyne
- Y... Catherine, parties civiles ;
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 avril 2002, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Emmanuel Z..., du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de Jocelyne X... :
Attendu que le pourvoi, formé le 7 mai 2002, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 30 avril 2002, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi de Catherine Y... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que l'audition des soignants de l'enfant se heurte à l'obligation au secret professionnel, de caractère général et absolu, stipulée à l'article 226-13 du Code pénal ; que, de surcroît, deux des intervenants ont dressé des attestations jointes au dossier faisant état, la première, du discours troublant de l'enfant à la personnalité complexe nécessitant une contre-expertise, document annexé à la constitution de partie civile, le second, M. A..., soulignant le risque pour l'enfant d'être tiraillé entre ses deux parents et le caractère indispensable d'un cadre sécurisant pour l'enfant lors de ses rencontres avec le père, témoignages qui n'apportent pas d'élément sur la réalité des faits imputés à Emmanuel Z... ;
"1 ) alors que l'article 226-13 du Code pénal n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées sur un mineur de quinze ans ; que, dès lors, en estimant que ce texte faisait obstacle à ce qu'elle ordonne, dans le cadre d'une information pourtant ouverte du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, l'audition des soignants de la victime, la chambre de l'instruction a méconnu les règles de sa compétence ;
"2 ) alors que la chambre de l'instruction constatait (p. 8, dernier alinéa, de l'arrêt) que "la plainte avec constitution de partie civile de Catherine Y... du chef de viol sur mineure de 15 ans s'accompagn(ait) de l'attestation de Mme B..., psychologue, rapportant les propos de C..., âgée de 4 ans, selon lesquels "Manu (père de l'enfant) est méchant et m'a fait bobo ; il m'a fait peur avec un gros caillou, il a mis son gros caillou dans ma bouche et mon pet...", ce praticien précisant qu'au cours des séances de thérapie suivantes, l'enfant a(vait) dessiné le gros caillou en représentant un pénis en érection et a pu montrer les parties de son corps qui avait été touchées, le sexe et l'anus" ; que, dès lors, en affirmant ensuite, pour dire qu'il n'y avait de toute façon pas lieu de procéder à l'audition de cette soignante, que son témoignage n'apportait pas d'élément sur la réalité des faits imputés à Emmanuel Z..., la chambre de l'instruction s'est contredite en ne tirant pas les conséquences de ses constatations ;
"3 ) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Catherine Y... demandait un complément d'information aux fins d'audition, non seulement des soignants de l'enfant, mais encore de l'institutrice de celui-ci ; qu'en se bornant à apprécier s'il convenait ou non de procéder à l'audition des soignants sans s'interroger sur la nécessité d'entendre l'institutrice, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de Catherine Y..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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