Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-45.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.303

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ... à Saint-Laurent, Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (Section commerce), au profit de la Régie départementale des transports des Ardennes (RDTA), dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la RDTA, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 septembre 1988) rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; Qu'une telle demande présente un caractère indéterminé en sorte que le jugement attaqué, en dépit de la qualification retenue par les premiers juges, a été rendu en premier ressort et était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz