Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-18.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-18.362
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
__________
Odesi
Pourvoi n°
: T 21-18.362
Demandeur(s)
: la société Agri Viti Brienne
Avocat(s)
: la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Défendeur(s)
: M. [Y] et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Ordonnance
: 69032
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT
M. Bruno Cathala, président de la Chambre sociale, assisté de Mme Véronique Dumont, greffier de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n° 69028 rendue le 30 mars 2022 sur le pourvoi T 21-18.362 dans l'affaire opposant :
La société Agri Viti Brienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
à
1°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3].
La SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ainsi que la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ont été appelées.
Vu les articles 462 et 1026 du code de procédure civile :
Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n° 69028 rendue le 30 mars 2022 (pourvoi T21-18.362) en ce que la Cour a alloué à M. [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier avait fait sa demande après le dépôt de l'acte de désistement par la société Agri Viti Brienne.
Il y a lieu dès lors de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, le président,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de son ordonnance n° 69028 rendue le 30 mars 2022 :
Dit qu'aux lieu et place de :
« Constate le désistement du pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne
la société Agri Viti Brienne à payer à M. [Y], la somme de 3 000 euros.»
Il y a lieu de lire :
« Constate le désistement du pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.»
Dit que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 21 avril 2022
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