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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Air France, a saisi le 14 août 1998 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges d'une demande en paiement de rappels de salaire ; que le 18 octobre 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en paiement de la prime dite d'adaptation, demande dont il s'est désisté le 18 novembre 1998 ; que l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ayant été radiée le 29 mai 2000, puis rétablie au rôle le 4 mai 2001, M. X... a ajouté à sa demande initiale une demande en paiement de la prime d'adaptation ;
Attendu que, pour déclarer cette dernière demande du salarié recevable, la cour d'appel énonce que le conseil de prud'hommes de Bobigny n'ayant pas constaté son dessaisissement par jugement, la demande de prime d'adaptation, introduite le 4 mai 2001 devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges postérieurement au désistement du 18 novembre 1998, est, en conséquence, recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la première instance s'étant éteinte par l'effet du désistement du demandeur concomitant à la radiation, la juridiction saisie se trouvant dessaisie, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Air France à payer à M. X... la prime d'adaptation, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. X... en paiement de la prime d'adaptation ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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