Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-42.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.097
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mai 2000 en qualité de psychologue par l'association APEI Les Papillons blancs, a demandé la condamnation de celle-ci à conclure un avenant et à lui payer, sur le fondement de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence de la nécessité de déplacement de la salariée entre les différents lieux d'exercice de son activité ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-4-5 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre de sujétions et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant a laissé sous silence l'appréciation du régime indemnitaire d'un cadre à temps partiel et qu'en l'absence de mention posant explicitement une règle de proratisation, c'est le montant indiqué qui trouve à s'appliquer dans son intégralité conformément à la méthode de calcul proposée par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de dispositions particulières de la convention collective concernant les salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme X... la somme de 2 185,95 euros au titre de la sujétion pour la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2004, celle de 218,59 euros à titre de congés payés et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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