Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-11.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.341
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre Médical d'Evecquemont, dont le siège social est à Meulan (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Michel C..., docteur en médecine, demeurant ... (Yvelines),
2°/ de M. Gérard B..., docteur en médecine, demeurant ... (Yvelines),
3°/ de M. Michel X..., docteur en médecine, demeurant ... (16ème),
4°/ de M. Jean-Paul D..., docteur en médecine, demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
5°/ de M. Gérard E..., docteur en médecine, demeurant ... (Yvelines),
6°/ de M. Alain Y..., docteur en médecine, demeurant ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. de Z... de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Centre Médical d'Evecquemont, de Me Copper-Royer, avocat de M. C..., de M. B..., de M. X..., de M. D..., de M. E..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. C..., B..., X..., D... et E..., cardiologues, ainsi que M. Y..., radiologue, avaient conclu, avec la société anonyme Centre médical d'Evecquemont, des contrats à durée indéterminée qui stipulaient, en cas de résiliation par le centre, une indemnité égale à la moyenne annuelle des honoraires perçus par chaque médecin au cours des trois dernières années du fait de son exercice à la clinique ; qu'ayant résilié les contrats, le centre a soutenu que ne devaient pas être compris dans l'assiette retenue pour le calcul des
indemnités de résiliation les honoraires perçus par les médecins pour des actes médicaux accomplis par des intervenants extérieurs, kinésithérapeutes, stagiaires en médecine et médecins dits "attachés de technologie" ; qu'au vu du rapport d'un expert précédemment commis, l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1990) a rejeté cette prétention ; Attendu que le centre fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, de première part, en considérant que l'assiette de l'indemnité de résiliation pouvait comprendre des honoraires perçus par le titulaire du contrat et rétrocédés à un tiers, lesquels ne pouvaient constituer des honoraires dus à l'intéressé du fait de son exercice à la clinique, la cour d'appel aurait dénaturé les stipulations contractuelles ; alors, de deuxième part, que les sommes perçues par les médecins du fait d'actes accomplis pour leur compte par des kinésithérapeutes, des stagiaires en médecine ou d'autres médecins ne pouvant être légalement considérées comme des honoraires, la cour d'appel aurait violé l'article 65 du Code de déontologie et l'article L. 325 du Code de la santé publique ; alors que, de troisième part, les juges du second degré auraient omis de répondre aux conclusions faisant valoir qu'il n'était pas possible d'inclure dans l'assiette des sommes perçues en violation de textes d'ordre public ; alors que, de quatrième part, ils auraient dénaturé le rapport d'expertise en énonçant que, d'après celui-ci, les médecins avaient fait appel à des intervenants extérieurs n'ayant pas de contrat avec le centre ; alors que, enfin, en ne recherchant ni la nature des actes accomplis par ces intervenants, ni la nature des relations entre médecins dits attachés de technologie et le centre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précédemment visés ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les kinésithérapeutes libéraux et les stagiaires en cardiologie n'accomplissaient pas eux-mêmes d'actes médicaux donnant droit à un remboursement par la sécurité sociale mais travaillaient sous le contrôle des cardiologues, la cour d'appel a souverainement estimé qu'à défaut de "fraude" de la part des médecins titulaires de contrats-ce qui excluait toute violation
tant du Code de déontologie que du Code de la Santé publique-les "honoraires" que les médecins titulaires de contrats estimaient devoir leur allouer devaient être pris en compte pour le calcul des indemnités de résiliation ; que les juges du second degré ont encore souverainement estimé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que le Centre admettait lui-même que dans le calcul précité fût également pris en compte la part des honoraires perçus par les médecins attachés de technologie ; que, par ces motifs, la cour d'appel, sans violer les textes invoqués et sans dénaturer ni les stipulations contractuelles, ni le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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