Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-42.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.110
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ;
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 31 octobre 1985 en qualité d'assistante maternelle de placement familial spécialisée par la Cramif, représentée par le directeur du centre "Le Côteau", aux droits de laquelle vient l'UGECAM Ile-de-France ; que, suite à la dénonciation de faits de maltraitance par les deux enfants qui lui étaient confiés depuis 1995, la garde de ceux-ci lui a été retirée le 24 novembre 2000 et un signalement a été fait le même jour auprès du procureur de la République ; que la direction départementale de la prévention et de l'action sociale a prononcé le 20 décembre 2000 la suspension de son agrément puis, le 16 mars 2001, le retrait de cet agrément ; que, contestant son licenciement notifié le 3 avril 2001 en application de l'article L. 773-12 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2005) retient qu'en notifiant la rupture le 3 avril 2001, l'employeur a agi avec précipitation sans attendre qu'il soit statué sur un éventuel retrait définitif de l'agrément alors qu'à la suite de l'enquête, l'affaire a été classée sans suite et que Mme X... a été informée le 4 juillet 2001 par le président du conseil général que la décision de retrait d'agrément était rapportée ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'employeur, qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant plus de trois mois consécutifs, est tenu de lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'à la date de la rupture, l'employeur n'avait plus confié d'enfant à l'intéressée depuis plus de trois mois consécutifs de sorte qu'il était tenu d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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