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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-80.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.822

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 1er décembre 1997, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a prononcé la déchéance de son autorité parentale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 358, 359, 360, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions ne permet pas de savoir s'il a été répondu négativement ou affirmativement à la question n° 4 et dans ce dernier cas de figure si cette décision défavorable à Patrice X... a bien été formée à la majorité de huit voix au moins ; "alors que la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, doit constater que la majorité de huit voix au moins a été acquise ; que si l'usage d'un tampon pour la mention "oui à la majorité de huit voix au moins" est régulier, c'est à la condition de ne laisser place à aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par laquelle elles se sont exprimées ; qu'en l'espèce, la réponse à la question n° 4 étant partiellement effacée et donc illisible, elle ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a été prise à la majorité requise de huit voix au moins, conformément aux textes susvisés" ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la réponse de la Cour et du jury à la question n° 4, apposée à l'aide d'un tampon encreur, permet de s'assurer qu'il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins" à ladite question concernant l'un des deux viols dont l'accusé a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-18 | Jurisprudence Berlioz