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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-21.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.985

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., hémophile A, a été contaminé par le VIH ; qu'ayant été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination, il a par la suite exercé un recours contre la décision du FITH, aux droits duquel vient l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), de rejet de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique portant sur un différentiel de primes d'assurance souscrite pour un prêt immobilier ; que par arrêt du 30 septembre 2004, la cour d'appel de Paris, après avoir reconnu en son principe le droit à indemnisation, a ordonné à la société CNP assurances (l'assureur) de transmettre une copie du questionnaire médical signé par M. X... le 27 février 2002 en précisant si ce dernier pouvait bénéficier du contrat groupe au taux de 0,3 % malgré son hémophilie et, dans l'hypothèse où, en tout état de cause en raison de son hémophilie, M. X... ne pouvait bénéficier du contrat groupe au taux de 0,3 %, a ordonné à l'assureur de transmettre un exemplaire des conditions générales du contrat qui lui aurait été proposé en raison de sa seule hémophilie et en l'absence de contamination par le VIH ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et ce, après avoir visé l'arrêt intermédiaire du 30 septembre 2004, l'arrêt retient qu'aucune prime d'assurances n'est exigible en cas de réalisation du risque assuré de sorte que, comme l'avait soutenu le FITH dans ses conclusions du 24 mai 2004, M. Philippe X... est mal fondé à demander le remboursement du surcoût d'assurances calculé sur dix ans (cent vingt mois) ; qu'il ne peut prétendre qu'au remboursement du surcoût d'assurance, année par année, c'est-à-dire à celui attaché aux primes échues soit, en l'espèce aux primes échues avant le 1er janvier 2005 ; que le Crédit agricole a adressé à M. Philippe X... trois offres de prêts, l'un de 51 765 euros, l'autre de 1 928 euros et le dernier de 6 457 euros remboursable pour le premier sur cent quatre-vingt mois et pour les deux derniers sur cent vingt mois ; qu'au paragraphe "coût du crédit de ces offres", il est mentionné "assurance décès invalidité au taux de 0,3000 % l'an" ; que par courrier du 15 mars 2002, la société CNP assurances a proposé à M. Philippe X... un contrat spécifique aux personnes séropositives porteuses du VIH ; que l'article 1 du contrat précise les caractéristiques des prêts pouvant être assurés ; que les prêts doivent avoir une durée maximale de dix ans ; qu'il ressort d'une part du courrier du 19 juin 2002 de CNP assurances que cette compagnie a accepté d'assurer M. Philippe X... pour le risque décès au taux de 2,80 % du capital initial emprunté notamment pour un prêt de 51 765 euros sur cent vingt mois, d'autre part des attestations d'assurances émises à la même date que l'assurance prendrait effet soit à compter de la date d'émission de l'attestation si celle-ci était postérieure à la date de signature de l'acte de prêt soit le jour de la signature de l'acte de prêt si celle-ci intervenait dans un délai de trois mois suivant la date d'émission de cette attestation ; que l'offre relative à l'emprunt de la somme de 51 765 euros mentionne une durée de remboursement de cent quatre-vingt mois et non pas cent vingt mois comme exigé par CNP assurances ; qu'en conséquence, pour bénéficier de l'assurance, M. Philippe X... a nécessairement dû renégocier ses emprunts auprès du Crédit agricole ; que le courrier du 4 septembre 2003 émanant de Financement habitat-Crédit agricole ne précise ni la date à laquelle les prêts ont été signés ni les conditions dans lesquelles ils ont été effectivement souscrits ; que M. Philippe X... ne justifie donc pas de la date de prise d'effet de la police d'assurance ; qu'enfin, dans sa réponse du 8 février 2005, la société CNP assurances indique que la majoration de prime du fait de l'hémophilie aurait correspondu au double du tarif de base du contrat auquel M. Philippe X... aurait souhaité adhérer ; que faute par M. Philippe X... d'établir que les prêts ont effectivement été souscrits aux mêmes conditions malgré la réduction de leur durée de remboursement imposée par le contrat spécifique d'assurance, il n'est pas possible de retenir comme étant le taux de base le taux mentionné dans les offres précitées ; que la cour est dans l'impossibilité de liquider le préjudice subi par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice dont elle avait admis l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'ONIAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz