Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-19.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.707
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marie-Ange X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 1), au profit de Mme Anne-Marie Y..., divorcée X..., demeurant ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexées au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., et le la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à solliciter, à titre de récompense, le remboursement avec intérêts de droit depuis juillet 1983, des mensualités qu'il a réglées pour amortir les trois emprunts contractés au cours de son union avec Mme Y... en vue de l'acquisition d'un immeuble de communauté ; qu'il ne résulte ni de ses écritures, ni des énonciations de la cour d'appel (Versailles, 20 mars 1990) qu'il ait formulé de ce chef, contre les motifs des premiers juges que l'arrêt attaqué a adopté, les critiques contenues dans les trois premiers moyens ; que ceux-ci sont donc nouveaux, et que mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que le premier grief ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont les juges du fond ont déduit, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, qu'il ressortait des éléments de la cause que M. X... avait disposé, à titre privatif, du pavillon commun, jusqu'à l'époque de la vente de ce bien en octobre 1986, de sorte qu'il devait une indemnité d'occupation ;
Et attendu sur le second grief, que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel, qu'en application de l'article 815-10 du Code civil, cette indemnité ne pouvait pas lui être réclamée au delà d'une période de plus de cinq années ; que de ce chef, le moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Trésor public à une amende de 5 000 francs et envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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