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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10849 F
Pourvoi n° R 17-28.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est direction générale de La Poste, 9 rue du colonel Pierre Avia, 75015 Paris, et en tant que de besoin en sa direction territoriale sis 41 rue Gounod - 06033 Nice cedex,,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir dire et juger qu'elle a valablement déclaré le 14 novembre 2013 les maux dont elle souffrait comme maladie professionnelle hors tableau et qu'elle bénéficiera d'une prise en charge au titre du régime professionnel en raison de la reconnaissance implicite par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, du fait du nonrespect du délai légal d'instruction, avec effet au 5 novembre 2010, date du 1er certificat médical initial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que la déclaration de maladie professionnelle datée du 12 novembre 2013 a été reçue par la caisse le 14 novembre 2013, qui l'a enregistrée sous le numéro de sinistre 131107138 ; que la caisse a réclamé le certificat médical initial par une lettre du 19 novembre 2013, ce que conteste Mme Y... qui prétend avoir joint le certificat médical à sa déclaration de maladie professionnelle et qui fait valoir que la lettre du 19 novembre 2013 concernait une maladie professionnelle du 29 mai 2012 ; que la cour constate que la lettre de la caisse du 19 novembre 2013 concernait en effet une maladie déclarée le 29 mai 2012 enregistrée sous le numéro 120529136 ; qu'or à la date du 29 mai 2012, un certificat médical sur papier libre a été établi par le docteur A..., psychiatre, qui déclarait dispenser des soins depuis le 5 novembre 2010, et une demande d'IPP prévisionnelle provisoire semble avoir été demandée, courant mai 2012, mais il n'existe aucune déclaration de maladie professionnelle en date du 29 mai 2012 dans les pièces de l'appelante ; que par ailleurs, la capture d'écran de la caisse permet de constater qu'il n'existe aucun sinistre référence 120529136 concernant Mme Y..., que ce soit comme salariée de Géant à Valence Loubet en 1999, ou de La Poste en dont les sinistres sont numérotés : 101105136 et 101105138, du 5 novembre 2010 et 131107138 du 7 décembre 2013 ; que la lettre du 19 novembre 2013 qui apparaît sur la capture d'écran de la caisse se rapporte au sinistre numéroté 131107138, et mentionne le constat du 7 novembre 2013 ; que la référence à une déclaration de maladie professionnelle du 29 mai 2012 résulte donc d'une erreur manifeste de la caisse ; qu'il n'en demeure pas moins que l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la date à laquelle elle aurait transmis le certificat médical initial du 7 novembre 2013 ; que la cour retient donc la date du 29 novembre 2013 comme date d'enregistrement du certificat médical initial et constate que la lettre informant l'intéressée de la prolongation du délai d'instruction en date du 21 février 2014 reçue le 25 février 2014 a été adressée avant le 29 février 2014, date d'expiration du délai de trois mois imposé par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui a notifié un refus à défaut de réception de la décision du CRRMP, par lettre du 15 mai 2014, réceptionné le 21 mai 2014, le délai ayant donc été interrompu une seconde fois ; que l'appelante ne peut se prévaloir de la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle par la caisse ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose «
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 » ; qu'aux termes de l'article R 411-10 du code de la sécurité sociale : « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; que l'article R 441-14 ajoute « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical initial du 7 novembre 2013 a été enregistré le 29 novembre 2013, date à laquelle la demande de déclaration de maladie professionnelle a été transmise à La Poste, employeur de Mme Y... ainsi qu'au médecin du travail auprès de l'employeur ; que c'est cette date qui sert de point de départ au délai d'instruction de trois mois, laquelle débute à cette date ; que la notification par lettre de la caisse en date du 21 février 2014, informant Mme Y... du recours au délai complémentaire d'instruction, réceptionnée le 25 février 2014 par celle-ci (lettre recommandée avec avis de réception signé à cette date par son destinataire ou son mandataire) a interrompu le premier délai de trois mois (dont la fin était fixée au 29 février 2014) ; que la notification du refus du 15 mai 2014 réceptionnée le 21 mai 2014 a interrompu le second délai, qui était fixé au 29 mai suivant ; qu'il ressort de ces énonciations et constatations qu'il n'y a pas donc eu reconnaissance implicite du caractère de la maladie professionnelle avant expiration des délais légaux d'instruction prévus par la loi ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond sont tenus d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce figurant au bordereau de pièces ; qu'en écartant une demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle aux motifs qu'« à la date du 29 mai 2012, un certificat médical sur papier libre a été établi par le docteur A..., psychiatre (../..), mais il n'existe aucune déclaration de maladie professionnelle en date du 29 mai 2012 dans les pièces de l'appelante » (Arrêt, p. 4 – Motifs, 4e §), sans inviter cette dernière à s'expliquer sur l'absence à son dossier de cette pièce figurant dans son bordereau de pièces sous le numéro 37 : « Courrier du 1er juin 2012, déclaration de maladie professionnelle du 29 mai 2012 et certificat médical initial du 29 mai 2012 et certificat médical du 29 mai 2012 du docteur A... » (Conclusions Mme Y..., p. 14 – Bordereau de pièces), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de contestation sur le délai de reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle, il appartient à la caisse de prouver par la production d'une demande de complément de dossier que la déclaration était incomplète ; qu'en refusant de constater l'acquisition du délai en raison de l'affirmation d'une absence de certificat médical initial, la cour d'appel a violé l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale.
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