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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-21.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.656

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette Z... alias Juliette X..., demeurant à Mataiea, Tahiti (Polynésie française) PK 45, côté mer, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Ernest Y..., demeurant à Peu, Tahiti (Polynésie française), PK 10 côté mer, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sans violer le principe selon lequel le juge ne peut modifier l'objet du litige et doit statuer seulement sur ce qui lui est demandé, la cour d'appel a pu, avant de se prononcer sur l'expulsion sollicitée, ordonner une mesure destinée à vérifier les prétentions de l'occupante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la demanderesse, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz