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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011
(no 375, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 11044
Décision déférée à la Cour :
jugement du 14 avril 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 06304
APPELANT
Monsieur Dominique X...
...
75016 PARIS
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 399
SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN
INTIME
Monsieur Bouchta Y...
...
13014 MARSEILLE
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Maître Anaïs MELVINI-SCRIVANO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. Y...ayant été contaminé par le virus HIV lors d'une transfusion sanguine et ayant obtenu du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles la réparation du préjudice spécifique de contamination, a demandé à M. X..., avocat, d'engager une procédure afin d'être également indemnisé de son préjudice professionnel lié au fait qu'il n'a pu, compte tenu de son état de santé, exercer de profession de manière constante.
Il a été débouté par la cour d'appel de ses demandes, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences du fait qu'il avait exercé un emploi salarié durant trois mois mais ne pouvait plus en avoir du fait de sa maladie, mais la cour de renvoi n'a jamais été saisie, ce qu'il reproche à son avocat qui lui a, ainsi, fait perdre une chance de pouvoir recevoir l'indemnisation de ce préjudice.
Par jugement du 14 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X... à payer à M. Y...la somme de 180 000 € de dommages et intérêts et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par M. X... en date du 25 mai 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2011 selon lesquelles, poursuivant la réformation du jugement, il demande que M. Y...soit débouté de toutes ses demandes, subsidiairement que son dommage soit fixé à de plus modestes proportions, et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2011 et les dernières le 7 octobre 2011 par lesquelles M. Y...demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute de l'avocat et la perte de chance qui en est résultée mais son infirmation sur le quantum de la réparation économique pour la fixer à 765 425, 93 € et sur la réparation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 € et sollicite la condamnation de M. X... à lui payer en outre la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de procédure déposées par M. X... le 14 octobre 2011, aux termes desquelles il sollicite le rejet des débats des conclusions adverses du 7 octobre auxquelles étaient jointes une nouvelle pièce no 24, au motif que, la clôture ayant été prononcée le 11 octobre, ces conclusions, développements et pièces nouvelles, le mettent dans l'impossibilité d'y répondre et violent le principe de la contradiction et de la loyauté des débats d'autant que la pièce date de 2004,
Vu les conclusions de procédure en réponse déposées le jour des plaidoiries, 19 octobre 2011, par M. Y...qui s'oppose à celles de M. X... au motif que celui-ci avait conclu au fond le 29 septembre seulement, ne lui laissant qu'un jour utile pour répondre à son argumentation, totalement nouvelle en appel, relative au fait qu'il n'avait pas reçu l'arrêt de la Cour de cassation ni le dossier de sorte que sa responsabilité ne pouvait plus être engagée ; que cette argumentation l'a contraint à solliciter, dans l'urgence, l'avocat aux conseils pour obtenir la pièce démentant cette argumentation ; que ses dernières conclusions n'ont fait que répondre à la nouvelle argumentation adverse,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2011,
SUR CE,
Sur l'incident :
Considérant que, comme le fait valoir justement M. Y..., l'appelant n'avait jamais contesté avoir reçu de l'avocat aux conseils l'arrêt de cassation et le dossier, ce que le jugement a relevé, avant ses écritures du 29 septembre 2011 ; que les conclusions qu'il a déposées le 7 octobre suivant ne font qu'apporter le démenti à cette affirmation totalement nouvelle en y joignant une pièce, certes datée de 2004 mais qu'il n'a obtenue que postérieurement aux écritures adverses pour y répliquer, venant de ce même avocat aux conseils et confortant ce démenti ; qu'il en résulte que, visant uniquement à répondre à la nouvelle argumentation de M. X..., qui ne laissait elle même que fort peu de temps pour y réagir, les conclusions du 7 octobre, auxquelles il était encore possible de riposter pour une partie s'étant volontairement placée en situation de se voir opposer également de courts délais, ne violent pas le principe de la contradiction et ne seront, en conséquence, pas écartées ;
Considérant qu'en versant aux débats une pièce datée de 2004, quatre jours, dont deux seuls utiles, avant l'ordonnance de clôture, peu important qu'elle n'ait pu être obtenue que plus récemment, M. Y...n'a pas mis M. X... en mesure d'y répliquer utilement ; que les conclusions du 7 octobre 2011, qui ne font pas que répondre à celles de son adversaire mais développent des arguments nouveaux tenant à sa mauvaise foi, seront donc écartées des débats ainsi que la pièce nouvelle no24 qui y était jointe ;
Au fond :
Considérant que M. X... soutient pour l'essentiel que M. Y...a été informé de l'arrêt de la Cour de cassation et du délai dans lequel il devait saisir la cour de renvoi directement par l'avocat aux conseils, qu'il ne l'a pas avisé de la signification à lui faite de cet arrêt et l'a même induit en erreur en affirmant le contraire, que dès qu'il a eu connaissance de la survenance de l'arrêt il a vainement cherché à entrer en contact avec son client et que, lorsque le contact a pu être établi, le délai pour agir était écoulé alors qu'il ne l'était pas encore auparavant ; que, contrairement à ce qu'affirme le jugement, il ne savait pas ni que l'arrêt avait été rendu ni sa teneur puisqu'il a interrogé l'avocat aux conseils sur ce point ; que M. Y...a donc largement participé à la survenance de son préjudice ;
Que M. Y...lui oppose que, ayant été destinataire du dossier par les soins de l'avocat aux conseils en octobre 2004, M. X... aurait dû se rapprocher de lui avant 2006 comme il l'a fait et, pour sauvegarder ses droits, saisir la cour de renvoi sans attendre confirmation de la notification de l'arrêt ;
Considérant que l'avocat, chargé d'une mission d'assistance et de conseil de son client, ne saurait s'en affranchir au prétexte que l'avocat aux conseils ayant occupé pour le client devant la Cour de cassation a informé ce dernier du sens de l'arrêt rendu, de la procédure de saisine de la cour de renvoi et des délais pour ce faire ; que le fait que le greffe de la haute cour ait fait de même n'emporte aucune dispense à son égard dans la fourniture de ses diligences tant qu'il n'est pas déchargé des intérêts du client ; que la méconnaissance par celui-ci de la signification qu'il a reçue de l'arrêt ou la réponse erronée qu'il a faite à son avocat à ce sujet n'est pas plus de nature à supprimer ou alléger les obligations qui pèsent sur l'auxiliaire de justice ; que c'est donc à tort que M. X... élude sa responsabilité et les conséquences qui en résultent ;
Considérant que si M. X... prétend désormais, contrairement à ce qu'il avait soutenu en première instance, qu'il ignorait l'existence de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 octobre 2004, il convient de relever que cette prétention est contredite par les pièces qu'il a versées aux débats ; qu'en particulier la lettre qu'il adresse le 4 août 2006 à M. Y...dans laquelle il parle de l'arrêt et de son contenu et lui demande à quelle date il a été signifié, manifeste d'évidence qu'il en a connaissance ; qu'il en va de même de celle qu'il adresse le 6 juillet 2006 à l'avocat aux conseils dans laquelle, s'il indique ne pas trouver " trace de l'arrêt " dans son dossier et lui demande s'il lui avait été adressé, il ne manifeste aucun étonnement particulier quant à son sens, pas plus qu'il ne proteste à la réception du courrier en réponse qu'il reçoit de ce conseil, daté du 12 juillet 2006, qui lui rappelle un envoi par lettre recommandée fait le 21 octobre 2004 ; qu'il en ressort que, en opposition avec ses objections, il est acquis que M. X... avait pris connaissance, dans les délais encore utiles, de l'existence et du contenu de l'arrêt favorable aux intérêts de M. Y...; qu'en tout état de cause, ayant saisi l'avocat aux conseils du pourvoi formé contre l'arrêt qui avait débouté son client de ses prétentions, il lui appartenait de se tenir informé des suites qui lui avaient été données sans pouvoir se retrancher derrière son ignorance de celles-ci ; qu'en outre il lui appartenait, tant qu'il en était encore temps, de l'avertir de manière complète et le mettre en garde sur les conséquences d'une inaction de sa part, au lieu de se limiter, comme il l'a fait, à attendre de son client instruction de saisir la cour de renvoi, étant observé que la signification, effectuée ou non, de l'arrêt n'est pas une condition de la saisine ;
Considérant que, dans ces conditions, le jugement qui a retenu la faute de M. X... et la responsabilité qui en découle ne peut, pour ces motifs et ceux qui y sont contenus, qu'être confirmé ;
Considérant que M. X... fait valoir que le préjudice dont la réparation était demandée au Fonds était de 176 311 €, de sorte que M. Y...ne peut demander 713 888, 33 € à son avocat, d'autant que la seule attestation produite, relative à trois mois d'activité professionnelle, n'aurait pas permis à la cour de renvoi, si elle avait été saisie, d'en déduire qu'il aurait, sa vie durant, touché un salaire de cette importance, du fait que cette attestation n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, qu'elle porte sur des faits anciens de cinq ans et qu'aucun autre élément n'est produit ni sur la formation ni sur la scolarité suivie, ne permettant pas de déduire quelle aurait été la carrière de M. Y...; que le procès présentait donc un aléa, y compris devant la cour de renvoi et que l'indemnisation n'aurait pas pu être supérieure à celle à laquelle aurait pu être condamné le fonds ; qu'il n'y a pas de " double perte de chance " comme indiqué dans le jugement puisque l'incapacité à poursuivre un emploi était intégrée dans la demande faite au fonds ;
Qu'à l'inverse M. Y...soutient que la procédure ne pouvait qu'aboutir en sa faveur au vu des termes employés par l'arrêt de cassation et qu'il aurait été intégralement indemnisé de sa perte de revenus ; que ne pouvant plus travailler depuis 1996, il doit être indemnisé sur la base de calcul de l'emploi qu'il avait exercé pendant trois mois à cette époque pour lequel il a démontré des qualités reconnues ; que doit y être ajoutée une rente viagère qui aurait été prononcée par la cour de renvoi ;
Considérant que, faute d'avoir saisi la cour de renvoi dans les délais prescrits, M. X... a fait perdre à M. Y...une chance de voir triompher ses thèses devant cette juridiction ; que, comme il le soutient exactement et comme l'a retenu, à tort, le tribunal, il ne s'agit pas d'une double perte de chance dans la mesure où la procédure diligentée avait pour objet de faire se prononcer la cour sur le préjudice professionnel subi par M. Y...; que la chance perdue est donc celle d'avoir pu faire juger de ce préjudice et, par voie de conséquence, d'avoir pu faire condamner le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles à en indemniser la victime ;
Considérant, s'agissant du montant de l'indemnisation, que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, au vu des termes employés par la Cour de cassation, qui a reproché à la cour d'appel de Paris de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives au fait que M. Y...avait, depuis décembre 1996, perdu une chance de tirer des revenus d'un travail quelconque, alors qu'il avait auparavant travaillé trois mois et avait dû cesser du fait de sa séropositivité, la chance qu'il avait de voir reconnu un préjudice professionnel devant la cour de renvoi était très élevée ;
Que toutefois, et comme le souligne exactement M. X..., cette juridiction n'aurait pu lui accorder plus qu'il ne demandait alors au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, soit sa condamnation à la somme de 176 311 €, la chance perdue devant être évaluée à cette aune ; qu'en outre il ne peut, quelle que soit la légitimité de ses revendications, solliciter désormais une rente viagère alors que, outre que cette demande est formulée pour la première fois en cause d'appel, aucune indemnisation de cette nature n'a été ni n'aurait pu être demandée au fonds d'indemnisation ;
Qu'il en résulte que M. X... sera condamné à verser à M. Y...la somme de 176 000 € en réparation du préjudice résultant pour lui de la chance que lui a fait perdre son avocat de pouvoir faire condamner, par la cour d'appel de renvoi, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles à l'indemniser de la somme qu'il réclamait pour son préjudice professionnel, soit l'impossibilité d'exercer une activité du fait de sa séropositivité ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ;
Considérant que, pas plus qu'en première instance, M. Y...ne s'explique ni ne présente de justifications à sa demande de réparation d'un préjudice moral lié à la faute de l'avocat ; que le jugement qui l'en a débouté sera confirmé de ce chef ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Y..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf quant au montant alloué et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. X... à payer à M. Y...la somme de 176 000 € en réparation de son préjudice,
Condamne M. X... à payer à M. Y...la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.