Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-44.901
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.901
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de la société Transports Gonthier Nouhaud, société anonyme, dont le siège est Les Moulineaux, 24430 Razac-sur-l'Isle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société des Transports Gonthier Nouhaud depuis le 16 août 1983, a été licencié pour faute grave le 9 novembre 1994 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de licenciement, qui doit énoncer les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'attestation rédigée par M. Claverie, chef d'exploitation de l'entreprise, que depuis plusieurs semaines, il avait été constaté des disparitions répétées de colis de forte valeur (hifi, vidéo) ; que les chauffeurs chargent eux-mêmes leur camion à partir des récépissés qui leur sont remis et doivent informer les responsables de l'entreprise de toute anomalie (colis manquant ou colis en trop) ; que le bordereau de chargement est établi à partir de la lecture optique des récépissés remis par le chauffeur après le chargement de son camion ; que, le 2 novembre 1994 à 9 heures 10, M. Dranot a signalé avoir trouvé dans la case des "manquants" le récépissé correspondant à deux téléviseurs ;
que ces colis ont été retrouvés dans le camion de M. X..., chauffeur expérimenté qui ne pouvait pas avoir chargé ces deux volumineux colis par erreur ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 1er mars 1993 que la direction ayant fait état de vols de colis dans l'entreprise, le comité a adopté à la majorité une motion indiquant que tout colis trouvé dans le camion ne correspondant pas au bordereau de chargement remis au chauffeur et signé par ses soins sera considéré comme étant la preuve d'un détournement de marchandises entraînant une faute lourde du salarié ; que même si, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, cette décision ne s'impose pas au juge qui conserve toute faculté d'appréciation, elle démontre que l'attention des salariés avait été attirée sur le problème des disparitions de colis de valeur et que les membres du comité d'entreprise, parfaitement au courant du fonctionnement de l'entreprise, considéraient que le fait pour un chauffeur d'emporter un colis qui ne se trouvait pas sur son bordereau ne pouvait pas résulter d'une simple erreur mais supposait la volonté de ce chauffeur de détourner la marchandise ; que, sans les suivre jusqu'à cette extrémité, il apparaît que dans ce contexte cette "erreur de chargement" constitue non pas une faute grave, non pas une maladresse, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement n'énonçait, à l'encontre du salarié, que le grief de détournement de marchandises ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le grief de détournement n'était pas établi, la cour d'appel, qui a retenu, comme cause réelle et sérieuse du licenciement, une erreur de chargement, motif non énoncé dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et repos compensateur et des congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé qu'il apparaît que le relevé horaire fourni par le salarié n'est pas fiable et ne peut pas être entériné ; que cela s'explique d'ailleurs suffisamment lorsque l'on constate que les rapports journaliers qui ont permis de l'établir ne comportent que l'heure d'embauche et celle de débauche ainsi que la ou les coupures exigées pour les repas, à l'exclusion des coupures exigées par la législation du travail ; qu'en l'absence de tout autre élément permettant de corriger la réclamation du salarié, et notamment la production des disques du chronotachygraphe par l'employeur, il ne peut être fait droit ni à la demande concernant les heures supplémentaires, ni à celles concernant les repos compensateurs ;
Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, et alors qu'elle avait relevé la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société des Transports Gonthier Nouhaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports Gonthier Nouhaud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard