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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Simone, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1991, qui, sur intérêts civils, des chefs de faux en écriture privée et usage, l'a déboutée de ses demandes ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée par le demandeur lui-même, ou par un avoué à la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial, et que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; que la déclaration n'est pas valable lorsqu'elle a été faite par un avocat non investi d'un tel pouvoir ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que le pourvoi contre l'arrêt attaqué a été formé au greffe de la cour d 'appel par Me de X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, agissant au nom de la partie civile ; que cependant, le pouvoir délivré par Simone A..., épouse Y..., joint à l'acte, désigne comme mandataire spécial Me Jean-Marie Z..., avocat à Aix-en-Provence ; Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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