Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-11.848
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.848
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Demange épouse Paris, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre section A), au profit de la société Renault Bail, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault Bail, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi N° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi N° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les actions doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que, par acte du 14 février 1985, la société Renault Bail a consenti à Mme Z... la location avec option d'achat d'un véhicule automobile, contrat soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que les loyers devaient être réglés mensuellement durant cinq ans ; que des défaillances dans les règlements ont eu lieu à partir du 10 septembre 1985 ; que, cependant, des versements ont été effectués les 14 octobre 1985 et 29 avril 1986 ; qu'un procès-verbal de saisie du véhicule a été dressé le 17 décembre 1986 ; que la voiture a été ensuite vendue au profit de la société Renault Bail ; que, par une ordonnance signifiée à Mme Z... le 8 mars 1988, il lui a été enjoint de payer les sommes dues ; que la locataire a fait opposition à cette injonction ;
Attendu que la cour d'appel a jugé l'action recevable et a condamné Mme Z... aux motifs que, le délai de prescription prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ayant couru à compter du 10 janvier 1986, le seul loyer payé à bonne date depuis était celui de mai 1986 et que, si les versements effectués les 14 octobre 1985 et 29 avril 1986 ne pouvaient valoir interruption de la prescription étant trop équivoques pour constituer à eux seuls une reconnaissance
des droits du créancier,
cependant le procès-verbal de saisie du véhicule, dressé le 17 décembre 1986, avait produit un effet interruptif ; que, par suite, deux ans ne s'étaient pas écoulés entre cette dernière date et celle de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, en ne recherchant pas quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ;
Condamne la société Renault Bail, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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