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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-10.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-10.145

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 2 février 1989 ; qu'en mars 1993, M. X... a introduit une requête en divorce ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2005) rendu sur renvoi de cassation (2e Civ., 26 septembre 2002, pourvoi n° 99-14.952) d'avoir prononcé leur divorce à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics de sorte qu'en faisant mention dans son arrêt que les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ont été publics, la cour d'appel a violé l'article 248 du code civil ; Mais attendu que les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, avant la clôture des débats ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz