jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10814 F
Pourvoi n° U 18-10.232
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Daniel Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre TI), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme G..., conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Marlange et de La Burgade ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se fondant sur ses dispositions, la SA Axa France Iard entend opposer à M. Daniel Y... la déchéance de garantie du contrat d'assurance n° [...] conclu le 31 mai 2011 à effet du même jour ; qu'en effet, ce contrat prévoit la mention suivante ; « je reconnais avoir été informé, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, du caractère obligatoire des réponses aux questions posées pour l'établissement des conditions particulières ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités ) du Code des Assurances » ; qu'au surplus, le questionnaire de vol de véhicule automobile rempli et signé par M. Daniel Y... et daté du 22 juillet 2011, puis adressé à l'assureur, mentionne in fine : « s'il s'avérait que tout ou partie des renseignements fournis étaient faux ou inexacts, je suis avisé que je serais déchu de tout droit à garantie conformément à l'article figurant aux conditions générales de mon contrat » ; que la SA Axa France Iard, par courrier adressé à M. Daniel Y... le 26 août 2011, lui a d'ailleurs notifié le refus d'indemnisation, en lui indiquant : « contractuellement, et selon les conditions générales de votre contrat d'assurance, nous sommes en présence d'une déchéance totale de garantie pour ce sinistre », en invoquant, « après complément d'information effectué, de nombreuses incohérences dans (ses) déclarations, à savoir :
les conditions d'acquisition du véhicule, les conditions de paiement du véhicule, les circonstances du vol (date et lieu), et le fait que les clés fournies soient incompatibles avec le véhicule » ; s'agissant de la question de la propriété du véhicule, que l'assureur produit une attestation de M. Pascal B... (pièce n° 2 de l'intimée), datée du 22 août 2011, exposant avoir acheté en 2005 ce véhicule, alors immatriculé dans le département 59, avoir demandé en juillet ou août 2010 à M. Daniel Y... de le transférer à son nouveau domicile, suite à quoi M. Y..., voulant l'acheter, lui avait remis 500 € en liquide, devant lui verser ultérieurement le reste, puis avait profité de son absence pour venir le chercher ; que M. B... atteste également ne pas avoir signé le certificat de cession, ni barré la carte grise ; qu'il précise qu'il n'a plus ensuite réussi à contacter M. Y..., sinon une fois ou deux, ce dernier se contentant de lui faire des promesses ; qu'il ajoute que les deux clés présentées par M. C..., inspecteur mandaté par la SA Axa France Iard ne sont pas celles du véhicule, les véritables clés étant plus grosses, avec une commande à distance ; qu'il explique enfin que M. Y... est venu le voir le 16 août 2011 pour lui promettre de lui verser 4.000 €, soit le solde du prix de vente du véhicule, lorsque son affaire serait réglée, après quoi seulement l'acte de vente serait signé ; que M. Y... lui avait en fait volé la voiture et qu'il l'avait menacé de porter plainte ; qu'il était formel sur le fait que M. Y... avait obtenu une carte grise à partir de faux documents de vente ; cependant que cette attestation a en réalité été rédigée par l'inspecteur de la compagnie d'assurance, sous la dictée de M. B..., ce dernier indiquant ne pas maîtriser totalement l'écriture ; qu'elle doit donc être appréciée avec toutes les précautions nécessaires ; que force est cependant de constater que M. Daniel Y..., s'il affirme être le propriétaire de ce véhicule, ne produit à l'appui de cette allégation qu'un certificat d'immatriculation établi à son nom le 18 février 2010, qui ne constitue pas un titre de propriété, mais une simple présomption ; qu'il ne produit en particulier ni acte de vente, ni facture attestant de sa qualité de propriétaire du véhicule ; que les attestations de M. D... et Mme E... (pièces n° 9 et n° 10 de l'appelant) établissent uniquement qu'ils ont été transportés par M. Y... dans ce véhicule, qui était en sa possession en juin 2011, mais n'apportent aucun élément de preuve s'agissant de sa propriété ; qu'il est pour le moins curieux que M. Y..., qui atteste (pièce 1 de l'intimée), avoir acheté le véhicule en février 2011, produise des factures de réparation datées des 16 juin 2010, 29 août 2010 et 9 septembre 2010 ; que ces éléments font naître un doute sur la qualité de légitime propriétaire du véhicule présentée par M. Daniel Y... ; qu'il appartient à M. Daniel Y..., ainsi que l'a indiqué à bon droit le premier juge, de communiquer à l'assurance les éléments et les informations de nature à accréditer la réalité du vol qu'il déclare avoir subi ; qu'il produit en ce sens copie de la plainte déposée le 26 juin 2011 auprès des services de police (pièce n° 3 de l'appelant), dans laquelle il précise avoir stationné le véhicule litigieux, parfaitement verrouillé, sur le parking privé de la résidence de son immeuble qui est en fait l'adresse de sa mère [...], où il a été dérobé entre le 25 juin 2011 à 22h15 et le 26 juin 2011 à 7h20 ; qu'il a déclaré aux services de police que le véhicule avait une valeur d'environ 5.000 ; qu'il a cependant, dans le questionnaire de l'assurance, fait état d'une valeur de 6.500 €, somme évoquée également dans son attestation, et qu'il affirme avoir été prêtée par sa mère; qu'il n'apporte aucune explication cohérente en ce qui concerne cette contradiction ; que la SA SA Axa France Iard produit une attestation de Mme H... Y..., mère de M. Pascal Y..., datée du 16 août 2011 à laquelle est jointe une photocopie de la carte vitale de l'intéressée (pièce n° 6 de l'intimée), laquelle, pour n'être pas parfaitement conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, - la photocopie de la carte vitale ne comportant pas sa signature- n'en est pas pour autant dénuée de force probante, les dispositions de l'article 202 n'étant pas prescrites à cause de nullité ; que Mme H... Y... contredit formellement son fils en affirmant qu'il ne demeure plus à l'adresse précitée indiquée par son fils, qu'elle ne dispose pas de parking, que le véhicule dont la photographie lui est présentée n'a jamais été stationnée derrière chez elle, et qu'elle ne l'a jamais vu ; qu'elle ajoute que sa fille I... F... lui a indiqué par téléphone que Daniel Y... avait possédé cette voiture mais l'avait revendue cinq mois auparavant à un particulier pour la somme de 1.000 € ; qu'elle ajoute enfin n'avoir jamais prêté 6.500 € à son fils en février 2010 pour acheter cette voiture ; que M. Daniel Y... ne s'explique pas davantage sur les contradictions entre les termes de l'attestation de sa mère et ses propres allégations, se contentant de suggérer, sans le démontrer, que cette attestation ne serait pas de la main de sa mère, où que celle-ci, particulièrement suggestible, l'aurait rédigée sous l'influence de M. C... ; enfin que M. Daniel Y..., s'il affirme avoir remis les clés du véhicule à la compagnie AXA, contrairement à ce que soutient cette dernière n'apporte cependant aucune preuve de cette remise ; par conséquent que les contradictions et les imprécisions existant sur les circonstances de l'achat de ce véhicule, sur son prix et son mode de paiement, sur la qualité de propriétaire du véhicule de M. Y..., sur les circonstances du vol allégué, sur la restitution des clés, sont de nature à jeter un doute sur la réalité du vol et du préjudice invoqué, et à exclure la garantie contractuelle souscrite justifiant ainsi la déchéance de garantie opposée ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Daniel Y... de l'intégralité de ses prétentions » (arrêt attaqué, pp. 5, 6, 7)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SA Axa France Iard oppose une déchéance de garantie à M. Daniel Y... en raison de divers éléments jetant un doute, notamment sur la réalité du vol ; que l'attestation B... rédigée en fait par l'inspecteur de l' assurance, ne saurait voir reconnaître une quelconque valeur probante ; qu'il appartient à M. Daniel Y... d'apporter les éléments nécessaires au soutien de sa demande de garantie ; qu'en l'espèce il doit établir la réalité du vol qu'il a déclaré, ou, en tout cas, communiquer à l'assurance des éléments et des information de nature à accréditer ses déclarations en ce sens ; que dans son dépôt de plainte il déclare avoir stationné le véhicule litigieux à son domicile[...], dans le parking privé de la résidence de son immeuble ; qu'il y évoque une valeur d'environ 5000 € ; que dans le questionnaire de l'assurance il fait état d'une valeur de 6500 €; que la SA Axa France Iard produit une attestation de la mère de Mr Daniel Y..., Mme H... Y..., comportant la photocopie de la carte vitale de l'intéressée et dont aucun élément ne permet de mettre en doute le caractère probant ; qu'elle y indique résider à l'adresse précitée donnée par M. Daniel Y..., que celui-ci n'y habite plus depuis des années, qu'elle ne dispose pas de parking et qu'elle n'a jamais vu la voiture litigieuse ; qu'elle conteste également lui avoir prêté la somme de 6500 € pour l'acheter contrairement aux déclarations de M. Daniel Y... dans l'attestation établie par celui-ci ; enfin que Mme Y... fait même état, selon les déclarations de sa fille, d'une vente de la voiture à un particulier pour la somme de 1000 € ; qu'il peut être relevé que M. Daniel Y... élude quelque peu le contenu de I' attestation de sa mère pour uniquement s'interroger, d'une manière assez évasive, sur les conditions de son obtention ; qu'en tout état de cause il n'allègue pas le caractère mensonger des déclarations y figurant ; qu'un doute sérieux plane par conséquent sur la véracité de ses propres déclarations à l'assurance justifiant dès lors la déchéance de garantie opposée ; qu'au vu de ces éléments la réalité du vol n'est, en tout état de cause, pas établie, de sorte que la garantie ne saurait être acquise; que Mr Daniel Y... sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la SA Axa France Iard » (jugement entrepris pp., 3 et 4)
ALORS QU'il appartient à l'assureur qui invoque la déchéance de garantie en alléguant une fausse déclaration de l'assuré, de démontrer celle-ci ; que pour faire droit à la demande de la compagnie Axa France et prononcer la déchéance de garantie de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à retenir (arrêt attaqué, p. 7) qu'il existait « un doute sur la réalité du vol et du préjudice invoqué » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une fausse déclaration de la part de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (ancien) du code civil et L172-28 du code des assurances.